Parents' Emergency Stay Request Rejected in Student Placement Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought an emergency order to suspend a decision by the departmental education services appeal commission that refused their daughter placement in a general and technological second-year class and instead assigned her to a professional track, and the court summarily rejected the request because the decision was based on the finding that the student had not acquired the necessary skills for the general track, a fact the parents did not dispute, thus making the suspension request manifestly unfounded under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 522-3 du code de justice administrative, Article L. 522-1; Parents' Emergency Stay Request Rejected in Student Placement Dispute: Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe judge of summary proceedings used this article to reject the request because it was manifestly unfounded.
The rejection was ordered without applying the first two paragraphs of this article, as permitted by Article L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, M. et Mme C demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 16 juin 2022 par laquelle la commission d'appel de la direction des services départementaux de l'éducation nationale du Bas-Rhin a refusé d'orienter leur fille en classe de seconde générale et technologique, et a prononcé son admission en classe de seconde " Bac Pro ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il ressort des énonciations de la décision en litige qu'elle a été prise au motif que la fille des requérants n'a pas acquis les compétences attendues pour poursuivre sa scolarité dans une classe de seconde générale et technologique, ce que les intéressés ne contestent pas. Dès lors, il apparaît manifeste que leur demande est mal fondée. Par suite, elle ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E
Article 1 : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et A C.
Fait à Strasbourg, le 19 septembre 2022.
Le juge des référés,
P. REES
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2206025