Legislator Jurisprudence & Législation
2206056 Généré par l'IA

Annulment of Removal Order Due to Procedural Violation and Disregard of Prior Judgment

Numéro de cause 2206056
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national detained in administrative custody sought the annulment of a prefectural decision naming his country of removal (Morocco) following a judicial ban from French territory, arguing procedural violations and disregard for a prior judicial annulment of an identical decision made days earlier on the same procedural grounds. The court granted provisional legal aid and annulled the contested decision, reasoning that the prefect violated the authority of the prior judgment, as the record did not show that the required procedural guarantee—allowing the individual to submit observations—had been afforded before issuing the new removal order. The court also ordered the State to pay the applicant's counsel a specified sum for legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Annulment of Removal Order Due to Procedural Violation and Disregard of Prior Judgment: The court granted provisional legal aid and annulled the contested decision, reasoning that the prefect violated the authority of the prior judgment, as the record did not show that the required procedural guarantee—allowing the individual to submit observations—had been afforded before issuing the new removal order. The court also ordered the State to pay the applicant's counsel a specified sum for legal fees.

Mots-clés

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honoraires d'avocat violations des règles de procédure éloignement commandement de payer recours en annulation en droit de l'Union décision étrangère

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 regarding the allocation of legal costs to the lawyer.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a désigné Mme Bergantz, conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Dès lors, son conseil est fondé à se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 2
This article contains the operative order annulling the challenged administrative decision.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 regarding the allocation of legal costs to the lawyer.
Article 1er
Grants provisional legal aid to the applicant, as per the combined provisions of Article 20 of the Law of 10 July 1991 mentioned in the reasoning (Considerant 3).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article contains the operative order annulling the challenged administrative decision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 regarding the allocation of legal costs to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 regarding the allocation of legal costs to the lawyer.

Article 1er

Grants provisional legal aid to the applicant, as per the combined provisions of Article 20 of the Law of 10 July 1991 mentioned in the reasoning (Considerant 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2022, M. A B, retenu au centre de rétention administrative de Nice, représenté par Me Coscat, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 décembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le Maroc comme pays à destination duquel il sera reconduit en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire français ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de formuler ses observations préalablement à la décision attaquée, ce qui l'a privé d'une garantie procédurale ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif dans son jugement n° 2205952 du 19 décembre 2022 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty - Venutti - Camacho - Cordier, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête de M. B ne sont pas fondés.

Vu :

- le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice n° 2205952 du 19 décembre 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Bergantz, conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 décembre 2022 à 14 heures 30 :

- le rapport de Mme Bergantz, magistrate désignée ;

- les observations de Me Coscat, avocate commise d'office représentant M. B, qui conclut, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que la requête. Elle soutient outre que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- et les observations de M. B, par l'intermédiaire de Mme C, interprète en langue arabe.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain, né le 14 décembre 2001, demande l'annulation de la décision du 23 décembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le Maroc comme pays à destination duquel il sera reconduit en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire pour une durée de dix ans prononcée par la cour d'appel de Paris le 13 janvier 2022.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement n° 2205952 du 19 décembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 17 décembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes avait fixé le Maroc comme pays à destination duquel M. B serait reconduit en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire dont il fait l'objet, au motif que cette décision était entachée d'un vice de procédure ayant privé l'intéressé d'une garantie, M. B n'ayant pas bénéficié d'un délai suffisant pour présenter ses observations préalablement à son édiction. Le préfet des Alpes-Maritimes a, de nouveau, par la décision attaquée du 23 décembre 2022, fixé le Maroc comme pays à destination duquel M. B sera reconduit en exécution de l'interdiction du territoire d'une durée de dix ans à laquelle il a été condamné. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas soutenu en défense, que M. B aurait été invité à présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette nouvelle décision. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice du 19 décembre 2022 ainsi qu'à ses motifs qui en sont le soutien nécessaire. Dans ces conditions, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 23 décembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le Maroc comme pays de renvoi en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire.

Sur les frais liés à l'instance :

5. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Dès lors, son conseil est fondé à se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre la somme de 800 euros à la charge de l'Etat à verser à Me Coscat, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La décision du 23 décembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le Maroc comme pays à destination duquel M. B sera reconduit en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire est annulée.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Me Coscat au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Coscat.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.

Lu en audience publique le 28 décembre 2022.

La magistrate désignée,

signé

A. BERGANTZ

La greffière,

signé

V. LABEAU

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.