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2206056 Généré par l'IA

Refusal to Compel Registration of Residence Permit Application

Numéro de cause 2206056
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an order for the administrative judge to compel the prefecture to register their application for a residence permit and issue a receipt, challenging the prior refusal to register the application. The court rejected the application in its entirety, reasoning that while Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice allows the emergency judge to order necessary measures in urgent cases, such measures cannot obstruct the execution of an existing administrative decision, and ordering the registration and issuance of a receipt would directly contravene the prior refusal decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 521-3 du code de justice administrative; Refusal to Compel Registration of Residence Permit Application: The court rejected the application in its entirety, reasoning that while Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice allows the emergency judge to order necessary measures in urgent cases, such measures cannot obstruct the execution of an existing administrative decision, and ordering the registration and issuance of a receipt would directly contravene the prior refusal decision.

Mots-clés

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autorisations de séjour demande et procédure d’enregistrement présentation devant l'autorité non soumis à obligation d'inscription insoumission à une décision de l'autorité arrêté du Conseil d'État

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the appellant's request in the dispositive order.

L. 521-3 du code de justice administrative

This article established the legal basis under which the summary relief judge was seized and whose application was limited in the reasoning leading to the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, M. B C, représenté par Me Roure, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'annuler la décision de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour du 27 août 2021 ;

2°) d'ordonner au préfet de la Haute-Savoie d'enregistrer sa demande et lui délivrer un récépissé dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative ;

- la décision du 1er mai 2021 par laquelle le président du tribunal a désigné M. Sogno pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Si l'article L. 521-3 du code de justice administrative permet au juge des référés, en cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, d'ordonner toutes mesures utiles, c'est à la condition que celles-ci ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

2. En l'espèce, le juge des référés ne peut ordonner au préfet de la Haute-Savoie d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. C et de lui en délivrer récépissé, dès lors qu'une telle mesure aurait pour effet de faire obstacle à la décision de refus d'enregistrement du 27 août 2021. En conséquence, la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions.

O R D O N N E

Article 1er :La requête de M. C est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Grenoble, le 22 septembre 2022.

Le juge des référés,

C. Sogno

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2206056