Family Allowance Fund Overpayment Remission Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant requested the annulment of a decision from the family allowance fund that granted only a partial remission (€1,589.70) of an overpayment debt (€3,179.40) for a work bonus, leaving a remaining debt, arguing in good faith and financial precarity. The court upheld the partial remission, reasoning that while the applicant's good faith was established (and the agency admitted an error in calculation), the applicant failed to demonstrate that the remaining debt exceeded their ability to pay, given their household income of over €3,800 per month, especially as a manageable payment schedule could be requested from the administration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Overpayment Remission Appeal: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Loire.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 août 2022 et 29 août 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juillet 20222 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire, prise sur avis de la commission de recours amiable, lui a seulement accordé une remise partielle de 1 589,70 euros sur sa dette de prime d'activité, laissant à sa charge un solde de 1 589,70 euros.
Elle soutient qu'elle est de bonne foi et sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'il a suffisamment été tenu compte de la situation personnelle de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boulay, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Boulay, présidente.
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, bénéficiaire de la prime d'activité, a sollicité une remise de sa dette d'un montant de 3 179,40 correspondant à un indu de prime d'activité, constitué sur la période du 1er juillet 2020 au 30 avril 2022. Le 25 mai 2022, Mme A a sollicité une remise gracieuse de l'ensemble de sa dette. Par une décision du 20 juillet 2022 dont elle demande l'annulation, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire lui a accordé une remise partielle à hauteur de 1 589,70 euros, laissant à sa charge la somme de 1 589,70 euros.
2. Un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par l'administration à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise.
3. D'une part, la bonne foi de Mme A n'est pas contestée et il résulte en outre de l'instruction que la caisse d'allocations familiales de la Loire a admis, par un courrier du 7 juin 2022, avoir commis une erreur dans la prise en compte de la situation de son fils pour le calcul de la prime d'activité. D'autre part, la requérante, qui vit en couple ainsi qu'avec son fils majeur, dispose de ressources personnelles mensuelles comprenant ses salaires et ceux de son époux, ainsi que l'allocation aux adultes handicapées dont bénéficie son fils, à hauteur de 3 841,42 euros. En outre, elle justifie, au vu des seules pièces versées au dossier, de charges mensuelles à hauteur de 922,23 euros, comprenant un loyer, les frais d'eau et d'électricité. Dans ces conditions et en dépit de sa bonne foi, Mme A n'établit pas que la dette demeurant à sa charge excéderait ses capacités contributives, alors qu'il lui est loisible de demander à l'administration un échéancier de paiement adapté à ses capacités. Par suite, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire du 20 juillet 2022.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
La magistrate désignée,
P. BoulayLa greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,