Legislator Jurisprudence & Législation
2206053 Généré par l'IA

Turkish National's Deportation Order Challenge Based on Asylum and Article 3 Risks

Numéro de cause 2206053
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Turkish national, whose asylum application was rejected by the national court, sought the annulment of an administrative order requiring him to leave French territory within 30 days, arguing the signatory was incompetent and that his return to Turkey would subject him to inhuman or degrading treatment under Article 3 of the European Convention on Human Rights due to his Kurdish activism. The court rejected the claim of incompetence, finding the prefect had properly delegated signing authority, and dismissed the Article 3 claim because the applicant provided no new evidence demonstrating a real, direct, and serious risk to his life or liberty, given the prior definitive rejection of his asylum claim on those grounds.

Regeste Legislator

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article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1; Turkish National's Deportation Order Challenge Based on Asylum and Article 3 Risks: The court rejected the claim of incompetence, finding the prefect had properly delegated signing authority, and dismissed the Article 3 claim because the applicant provided no new evidence demonstrating a real, direct, and serious risk to his life or liberty, given the prior definitive rejection of his asylum claim on those grounds.

Mots-clés

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asile de ressortissants turcs éloignement réexamen de la demande d'asile droits de l'homme droit au retour renvoi malgré risque de persécution

Dispositions légales citées

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article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Fabre, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1
This article constitutes the final order rejecting the appellant's application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1

This article constitutes the final order rejecting the appellant's application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet, M. D A, représenté par Me Habert, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022, par lequel le Préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

Il soutient que :

- le signataire de l'arrêté est incompétent ;

- l'arrêté est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il sera exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Turquie ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Fabre, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 août 2022 :

- le rapport de Mme Fabre, première conseillère,

- les observations de Me Habert, représentant M. A, qui confirme et développe les conclusions et moyens exposés dans la requête,

- le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant turc qui se déclare d'origine kurde, né le 23 août 1981 à Erzurum (Turquie), est entré en France le 5 novembre 2020 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile, laquelle a été rejetée par une décision de l'Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides (OFPRA) du 20 août 2021 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 6 mai 2022. Par un arrêté du 16 juin 2022 dont M. A demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, par un arrêté n°13-2021-08-31-00005 du 31 août 2021 régulièrement publié au recueil n° 13-2021-247 du 1er septembre 2021 des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône consultable sur le site internet de la préfecture et, de ce fait, accessible tant aux parties qu'au juge, le préfet a donné délégation à M. C B, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à l'effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination.

3. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".

4. M. A soutient qu'il sera victime de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Turquie du fait de son engagement pour la cause kurde. Toutefois, il est constant que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 20 août 2021 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 6 mai 2022. Le requérant ne produit aucun nouvel élément de nature à établir qu'il serait personnellement et directement exposé dans son pays d'origine à un risque réel, direct, et sérieux pour sa vie ou sa liberté. Dans ses conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2022.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2022.

La magistrate désignée,

Signé

E. Fabre

La greffière,

Signé

D. Sibille

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,