Legislator Jurisprudence & Législation
2206050 Généré par l'IA

Taxpayer Appeal Regarding Denied Interview During Audit Dismissed

Numéro de cause 2206050
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought the cancellation of additional income tax and social levies, plus associated penalties, for the years 2014 to 2016, asserting that the tax authority violated the Taxpayer's Charter by denying him an interview with the auditor's superior during the contradictory audit. The court rejected the taxpayer's claim, reasoning that the tax authority fulfilled its procedural obligations by scheduling two meetings with the superior, both of which were missed by the taxpayer or his representative; furthermore, a subsequent notification informing the taxpayer that failure to confirm his intent to meet the superior within thirty days would constitute a waiver of that right was validly addressed to the taxpayer, and the taxpayer failed to demonstrate that he had formally elected domicile with his representative to receive all official correspondence, thus precluding a finding that the taxpayer was improperly deprived of a substantial procedural guarantee.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 111 du code général des impôts, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Taxpayer Appeal Regarding Denied Interview During Audit Dismissed: The court rejected the taxpayer's claim, reasoning that the tax authority fulfilled its procedural obligations by scheduling two meetings with the superior, both of which were missed by the taxpayer or his representative; furthermore, a subsequent notification informing the taxpayer that failure to confirm his intent to meet the superior within thirty days would constitute a waiver of that right was validly addressed to the taxpayer, and the taxpayer failed to demonstrate that he had formally elected domicile with his representative to receive all official correspondence, thus precluding a finding that the taxpayer was improperly deprived of a substantial procedural guarantee.

Mots-clés

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droits du contribuable administration fiscale domicile fiscal renonciation à un revenu bilan social tentative de soustraction fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article constitutes the final order rejecting the appellant's main claims.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'administratrice d'Etat représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

This article dictates the procedural step of notifying the final judgment to the parties.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 9 of the reasoning) to deny the request for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2022 et deux mémoires, enregistrés les 3 novembre 2023 et 17 septembre 2024, M. C, représenté par Me Tabi, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014, 2015 et 2016 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient avoir été privé de la garantie d'un entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur en méconnaissance des dispositions de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 octobre 2022 et 7 mai 2024, l'administrateur général en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que les impositions en litige ne sont pas chiffrées :

- la réclamation administrative contentieuse du 13 janvier 2022 n'ayant pas été accompagnée des avis d'imposition aux prélèvements sociaux au titre des années 2015 et 2016, la demande aux fins de décharge de ces impositions supplémentaires est irrecevable ;

- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Amadori,

- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public,

- et les observations de Me Tabi, représentant M. B.

Une note en délibéré a été présentée par M. B, qui a été enregistrée le 1er octobre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle à l'issue duquel, par des propositions de rectification des 22 décembre 2017 et 18 décembre 2018, le service vérificateur a procédé à un rehaussement de sa base imposable à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre des années 2014 à 2016. Le service a réintégré à cette base, notamment, des revenus fonciers, des revenus réputés distribués sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts, des plus-values de cession de valeurs mobilières et des revenus d'origine indéterminée. Les impositions supplémentaires résultant de ce contrôle ont été mises en recouvrement, avec les pénalités correspondantes, les 30 mars, 31 mars et 30 juin 2021 pour un montant total, en droits et pénalités, de 629 974 euros. M. B a contesté ces impositions supplémentaires et pénalités par une réclamation du 31 décembre 2021, laquelle a fait l'objet d'une décision de rejet du 23 février 2022.

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration. ". La charte précise, dans sa rédaction, applicable au présent litige, dans le chapitre consacré à l'avis de vérification, " qu'en cas de difficultés ", le contribuable peut s'adresser à l'inspecteur divisionnaire ou principal et qu'il peut le " contacter pendant la vérification ". En vertu du chapitre III de la même charte, consacré à " la conclusion du contrôle ", il est indiqué que le contribuable est informé de la fin du contrôle par l'envoi soit d'un avis d'absence de rectification, soit d'une proposition de rectification. Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés après les observations du contribuable, ce dernier peut saisir l'inspecteur principal, puis l'interlocuteur départemental. La charte des droits et obligations du contribuable vérifié, rendue opposable par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, assure au contribuable qui en fait la demande la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de rectification contradictoire, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur puis le cas échéant avec l'interlocuteur départemental dans les conditions qu'elle précise. Cette garantie doit pouvoir être exercée par le contribuable dans des conditions ne conduisant pas à ce qu'elle soit privée d'effectivité.

3. D'autre part, lorsque le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable pour l'assister dans ses relations avec l'administration ne contient aucune mention expresse habilitant le mandataire à recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition, ce mandat n'emporte pas élection de domicile auprès de ce mandataire. Dans ce cas, l'administration n'entache pas la procédure d'imposition d'irrégularité en notifiant l'ensemble des actes de la procédure au contribuable, alors même que le mandat confie au mandataire le soin de répondre à tout acte de procédure.

4. En l'espèce, il est constant que M. B a, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité un rendez-vous avec le supérieur hiérarchique du vérificateur afin de bénéficier de la garantie prévue aux dispositions visées au point 2 du présent jugement. Le service a successivement proposé au contribuable deux entretiens, le 12 juillet 2019, puis le 28 août 2019. Ces rendez-vous n'ont été honorés ni par le contribuable ni par son conseil. Par un courrier daté du 2 septembre 2019, le service a indiqué à M. B qu'à défaut de confirmer sa volonté de saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur dans les trente jours de la réception dudit courrier, il serait réputé avoir renoncé au bénéfice d'une telle garantie.

5. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction que M. B aurait élu domicile auprès de son conseil par un mandat qu'il aurait porté à la connaissance du service. En tout état de cause, les deux propositions d'entretien adressées par le service au contribuable ont été réceptionnées en temps utile par ce dernier et M. B était, par suite, présumé les faire suivre à son conseil, alors même que ce dernier, aussi regrettable soit-il, n'en avait pas été rendu destinataire. Il en va de même du courrier du 2 septembre 2019, qu'il appartenait à M. B de faire suivre à son conseil en temps utile.

6. D'autre part, il résulte de l'instruction que les courriers du conseil de M. B, datés des 28 juin 2019 et 26 août 2019, réceptionnés respectivement les 9 juillet et 30 août 2019, ne sont pas parvenus au service en temps utile eu égard aux dates d'entretien qui avaient déjà été fixées par le service et que le courrier du 29 novembre 2019 a été reçu par le service postérieurement au délai imparti par ce dernier pour confirmer son intention de saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur.

7. Dans ces conditions, eu égard aux diligences accomplies par le service pour que l'entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur puisse se tenir, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé d'une garantie substantielle de procédure préalablement à la mise en recouvrement des impositions en litige.

8. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par l'administratrice d'Etat représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord, que les conclusions de M. B tendant à la décharge des impositions en litige doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'administratrice d'Etat représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Le Roux, présidente,

M. Amadori, premier conseiller ;

Mme Alidière, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.

Le rapporteur,

A. AMADORI

La présidente,

M.-O. LE ROUX La greffière,

V. FLUET

La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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