Prefecture Order Annulled for Insufficient Motivation and Procedural Violation in Driving License Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court annulled an order from the prefect prohibiting an individual from applying for a driving license for twelve months because the order was insufficiently motivated, as it failed to clearly state the specific traffic offense it was based upon, even though it cited a general legal article, and because the administration violated the principle of contradictory proceedings by incorrectly deeming the applicant's timely written observations, submitted via email within the allotted ten-day period, as a failure to respond. Consequently, the court ordered the prefecture to re-examine the applicant's situation within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative; Prefecture Order Annulled for Insufficient Motivation and Procedural Violation in Driving License Ban: Consequently, the court ordered the prefecture to re-examine the applicant's situation within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in paragraph 6 for establishing the right to present observations before an adverse decision, which was violated by the Prefecture.
Cited in paragraph 2 as a general standard for motivation of adverse administrative decisions, forming the basis for finding a lack of proper motivation in paragraph 4.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2022, M. A B C, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait interdiction de solliciter la délivrance d'un permis de conduire avant l'expiration d'un délai de douze mois ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de régulariser sa situation dans le système et le fichier national du permis de conduire en reconnaissant ses droits à conduire issus de son permis de conduire européen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et présente un caractère disproportionné ;
- il est entaché d'erreur de droit, dès lors qu'il est en droit de conduire en France avec son permis de conduire obtenu au Portugal après l'expiration du délai d'interdiction de solliciter ou d'obtenir un permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l'Union européenne et à l'Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bélot,
- les observations de Me Josseaume, représentant M. B C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B C, ressortissant portugais, a fait l'objet, le 27 avril 2022 à Palaiseau, d'un contrôle routier par les forces de l'ordre qui ont procédé à la rétention de son permis de conduire portugais. Par un arrêté du 16 juin 2022, le préfet de l'Essonne lui a fait interdiction de solliciter la délivrance d'un permis de conduire avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la notification de cette décision. M. B C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 224-7 du code de la route : " Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire. Il peut également prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire à l'encontre de l'accompagnateur d'un élève conducteur lorsqu'il y a infraction aux dispositions des articles L. 234-1 et L. 234-8 et aux dispositions des articles L. 235-1 et L. 235-3 ".
4. L'arrêté attaqué vise les dispositions des " articles L. 224-1 et R. 224-1 et suivants " du code de la route et mentionne que M. B C a fait l'objet le 27 avril 2022 à Palaiseau d'un " procès-verbal pour infraction au code de la route, article(s) L. 224-7 ". Toutefois, les dispositions, citées au point 3, de l'article L. 224-7 du code de la route, si elle constitue la base légale d'une mesure d'interdiction de délivrance d'un permis de conduire, ne définissent aucune infraction punie de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire. S'il est indiqué, dans le dispositif de l'arrêté, que l'intéressé est " non titulaire de permis de conduire ", cette mention ne précise pas davantage qu'il s'agit de l'infraction prévue à l'article L. 224-7. Dans ces conditions, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait permettant au requérant de comprendre le fondement de la mesure d'interdiction de délivrance d'un permis de conduire avant l'expiration d'un délai de douze mois prise à son encontre par le préfet de l'Essonne.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ".
6. En l'espèce, l'arrêté attaqué mentionne " le défaut d'explication dans le délai imparti " à M. B C. Toutefois, le courrier du 17 mai 2022, par lequel le préfet de l'Essonne a informé l'intéressé qu'il envisageait de prendre à son encontre une mesure d'interdiction de délivrance de permis de conduire, précisait que M. B C disposait d'un délai de dix jours calendaires à compter de la réception de ce courrier pour présenter ses observations. Il ressort des pièces du dossier que ce courrier a été notifié le 25 mai 2022 et que M. B C justifie avoir adressé ses observations le 31 mai 2022, soit dans le délai de dix jours, par un courriel envoyé à l'adresse électronique indiquée dans le courrier. Par suite, en estimant que le requérant n'avait pas présenté d'observations dans le délai qui lui avait été accordé, le préfet a méconnu le caractère contradictoire de la procédure, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a fait interdiction à M. B C de solliciter la délivrance d'un permis de conduire avant l'expiration d'un délai de douze mois doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Eu égard aux motifs d'annulation de l'arrêté en litige, et après examen de l'ensemble des moyens de la requête, la présente décision implique seulement le réexamen de la situation de M. B C. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d'instance :
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a fait interdiction à M. B C de solliciter la délivrance d'un permis de conduire avant l'expiration d'un délai de douze mois est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de réexaminer la situation de M. B C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C et à la préfète de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
S. BélotLa greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.