Refusal of Student Residence Permit Upheld Despite Initial Flawed Motivation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a police prefect's decision refusing a student residence permit, arguing lack of motivation, failure to examine their situation, and errors of law concerning their continued studies despite a prior permit expiration and an outstanding order to leave the territory. The court initially found the prefect's stated reason constituted an error of law because the applicant was still pursuing education, but the administration successfully substituted a legally sound basis for refusal, arguing the application, submitted nine months after the previous permit expired, should be treated as a first application requiring a valid long-stay visa, which the applicant lacked, and this ground was sufficient and would have been the same outcome, thereby rejecting the claim for annulment, injunction, and associated costs, while also finding no disproportionate violation of the right to private and family life.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Student Residence Permit Upheld Despite Initial Flawed Motivation: The court initially found the prefect's stated reason constituted an error of law because the applicant was still pursuing education, but the administration successfully substituted a legally sound basis for refusal, arguing the application, submitted nine months after the previous permit expired, should be treated as a first application requiring a valid long-stay visa, which the applicant lacked, and this ground was sufficient and would have been the same outcome, thereby rejecting the claim for annulment, injunction, and associated costs, while also finding no disproportionate violation of the right to private and family life.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites Article 1 to reject the applicant's request.
This article was cited in the applicant's claim (point 3 of the prayer for relief), but since the claim was rejected in Article 1, the associated cost claim is consequently rejected in point 10, even if not explicitly repeated in the dispositive orders (Article 1 and Article 2 only contain the core decision and notification, not the costs). Based strictly on the instructions to only include provisions explicitly cited in the *numbered orders*, and seeing that Article 1 and 2 do not cite L. 761-1, I must exclude it. However, if the applicant's prayer for relief implied an order for costs, and that order was rejected, the provision related to costs should be included if cited in the rejection reasoning or if explicitly part of the final dispositive orders. Since the dispositive only contains 'Article 1er : La requête de M. B est rejetée' and 'Article 2 : La présente décision sera notifiée...', and Article 10 states the cost conclusions must be rejected as a consequence, I will check if any costs provision is mentioned in Article 1 or 2. It is not. Therefore, strictly following the rule: only include provisions explicitly cited in the numbered orders (Article 1, Article 2). I will exclude L. 761-1 as it is not in the final dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mars et 28 avril 2022, M. A B, représenté par Me Pinto, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 janvier 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soutenus par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 25 mai 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guglielmetti,
- les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né le 1er avril 1994, est entré en France le 23 septembre 2017 sous couvert d'un visa long séjour " étudiant ". Il a bénéficié d'un titre de séjour en cette qualité le 1er octobre 2018 dont la date d'expiration est intervenue le 30 septembre 2020. Par un arrêté du 2 décembre 2020, le préfet de Haute-Vienne, a refusé de lui renouveler le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Le 2 juillet 2021, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 28 janvier 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application et notamment l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle expose par ailleurs, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait omis d'examiner la situation particulière du requérant avant de refuser de lui délivrer un titre de de séjour.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; () ". Il résulte de ces dispositions qu'une demande de renouvellement d'un titre de séjour doit être présentée, à peine d'irrecevabilité, au cours des deux derniers mois précédant l'expiration dudit titre. Lorsque le préfet est saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour après l'expiration du délai mentionné au 1° de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette demande doit être regardée comme tendant à la première délivrance d'un titre de séjour de même nature.
5. Pour refuser la délivrance du titre de séjour de M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que l'intéressé faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français non exécutée à la suite d'un arrêté pris par le préfet de la Haute-Vienne le 2 décembre 2020, validé par un jugement n°2101214 du 30 septembre 2021 du tribunal administratif de Limoges, devenu définitif, et d'autre part, qu'en se prévalant de sa nouvelle scolarité en Master 1 et 2, M. B n'établissait pas suivre un enseignement en France, dès lors que ce dernier a obtenu sa licence au Maroc le 13 novembre 2018. Toutefois, ces circonstances ne pouvaient pas justifier le refus de son titre de séjour étudiant. Ainsi, la décision attaquée est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 422-1 précitées.
6. Cependant, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. En l'espèce, le préfet invoque implicitement dans son mémoire en défense un autre motif, tiré de ce que M. B ne justifiait pas d'un visa de long séjour au jour de sa demande de renouvellement de titre de séjour le 2 juillet 2021 au sens des dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant fait valoir en réplique qu'il pouvait se prévaloir du visa " étudiant " avec lequel il est entré en France et qui lui a permis de bénéficier d'un titre de séjour en cette qualité, renouvelé jusqu'au 30 septembre 2020, du fait du caractère suspensif de son recours en annulation contre l'arrêté du 2 décembre 2020 du préfet de la Haute-Vienne. Il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par l'intéressé sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 2 juillet 2021, auprès de la préfecture de police, a été effectuée neuf mois après l'expiration de la validité de la carte de séjour temporaire qui lui avait été remise en sa qualité d'étudiant. Cette demande ne pouvait ainsi être regardée que comme une première demande de titre de séjour. La circonstance qu'un recours en annulation ait été formé contre l'arrêté du 2 décembre 2020 du préfet de la Haute-Vienne, au caractère suspensif uniquement sur l'obligation de quitter le territoire français, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée du préfet de police. Ainsi, le préfet de police était fondé à opposer au requérant l'absence de visa de long séjour en cours de validité. Cette circonstance était de nature à justifier, à elle seule, le rejet de sa demande et il résulte de l'instruction que le préfet de police aurait pris la même décision s'il s'était fondé initialement sur ce motif. La substitution demandée ne prive pas M. B d'une garantie liée au motif substitué. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution implicite formulée en défense et d'écarter le moyen tiré de l'erreur de droit. Le préfet de police n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur d'appréciation.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui () ".
9. M. B, dont il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille, n'établit pas, en tout état de cause, l'intensité de ses liens en France ni ne justifie être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par suite, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été pris le refus de titre de séjour.
10. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Medjahed, premier conseiller,
Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
La rapporteure,
Signé
S. Guglielmetti
La présidente,
Signé
M. SalzmannLa greffière,
Signé
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2206043