Legislator Jurisprudence & Législation
2206043 Généré par l'IA

Visa Annulment for Minor Child Based on Custody Rights

Numéro de cause 2206043
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought the annulment of the implicit rejection by the visa appeal commission of her application for a long-stay visitor visa for her minor child, following an initial refusal by the consular authority, arguing that the rejection violated the child's best interests under the Convention on the Rights of the Child, given that a French court had recognized the petitioner's legal custody rights over the child, and the petitioner demonstrated adequate reception conditions in France. The court ruled that because the authentic foreign court decision granting custody was recognized in France, the commission erred in prioritizing the child remaining with her parents in Algeria over the custody arrangement, particularly as the petitioner possessed suitable housing and sufficient income, leading the court to annul the rejection and order the Minister of the Interior to issue the visa within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Visa Annulment for Minor Child Based on Custody Rights: The court ruled that because the authentic foreign court decision granting custody was recognized in France, the commission erred in prioritizing the child remaining with her parents in Algeria over the custody arrangement, particularly as the petitioner possessed suitable housing and sufficient income, leading the court to annul the rejection and order the Minister of the Interior to issue the visa within two months.

Mots-clés

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enfant mineur visa droit de demeurer décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

This provision served as the main ground for annulling the implicit rejection of the visa appeal, based on the best interests of the child.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order to award costs to the applicant against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 mai 2022 et le 5 décembre 2022, Mme B F épouse C, représentée par Me Fazolo jusqu'au 22 août 2022, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger du 15 novembre 2021 refusant de délivrer à l'enfant Milissa F un visa de long séjour portant la mention " visiteur " ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de dix jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer la demande de visa dans le même délai sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de la commission méconnaît l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que la commission ne l'a pas invitée à produire les pièces manquantes nécessaires à l'instruction de sa demande ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 7, a de l'accord franco-algérien ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 22 avril 2019, le tribunal de Bab El Oued en Algérie a désigné Mme B F épouse C, ressortissante française née en 1965, en qualité d'attributaire du droit de recueil légal de l'enfant mineure D F, née le 7 juin 2009 à Hammamet. Dans un courrier du 23 juillet 2019, la substitute du procureur de la République du tribunal de grande instance de Nanterre a informé Mme F épouse C que ce jugement apparaissait " conforme à la conception française de l'ordre public international " et qu'il était donc " opposable de plein droit en France ". Par la présente requête, Mme B F épouse C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours, reçu le 10 janvier 2022, contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger refusant de délivrer à l'enfant Milissa F un visa de long séjour portant la mention visiteur.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des écritures du ministre de l'intérieur en défense que la commission est réputée avoir rejeté le recours de Mme F au motif que la délivrance du visa n'était pas conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant Milissa. Le ministre relève en particulier que l'enfant continue de vivre avec ses deux parents en Algérie où se trouve le centre de sa vie privée et familiale et qu'aucune circonstance particulière ne justifie une séparation de l'enfant de ses parents et de son environnement familial, social et culturel.

3. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ".

4. L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille. En revanche et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt.

5. L'authenticité du jugement précité du 22 avril 2019 du tribunal de Bab El Oued accordant à Mme F l'autorité parentale sur l'enfant mineure D F n'étant pas contestée par l'administration, il résulte de ce qui précède que la circonstance que l'enfant recueillie par acte de kafala vive toujours auprès de ses deux parents en Algérie et que sa demande de visa a été présentée deux années après le jugement la confiant à la requérante ne permettait pas à la commission de refuser le visa sollicité au motif que la délivrance de ce visa serait contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. En outre et au surplus, il ressort des pièces du dossier que le foyer de Mme F épouse C dispose d'un logement de type 4 et d'un revenu fiscal de référence d'environ 37 000 euros. La requérante est donc bien fondée à soutenir qu'en rejetant son recours, la commission a méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours de Mme F épouse C doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'enfant Milissa F le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les mêmes circonstances, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme F épouse C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant implicitement le recours de Mme F épouse C est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'enfant Milissa F le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme F épouse C une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Douet, présidente,

M. Rosier, premier conseiller,

Mme Chatal, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023.

La rapporteure,

A. ALa présidente,

H. DOUETLa greffière,

A.-L. LE GOUALLEC

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,