Legislator Jurisprudence & Législation
2206042 Généré par l'IA

Appeal Against Rejection of Family Reunification Visas Over Identity Doubts

Numéro de cause 2206042
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court reviewed the appeal against the rejection of long-stay visas sought for two minor children under family reunification, which had been confirmed by the commission of appeal following the initial refusal by the consular authority based on doubts regarding the children's identity and filiation due to irregularities in the initial civil status documents. The court ruled that although the initial documents were flawed, the subsequent production of two new supplementary judgments dated late 2021, which established the identity of the children and their filiation to the requesting parent, rendered the administrative rejection unlawful, leading the court to annul the commission's decision and order the Minister of the Interior to issue the requested visas within two months.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 67 du code de procédure civile, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Against Rejection of Family Reunification Visas Over Identity Doubts: The court ruled that although the initial documents were flawed, the subsequent production of two new supplementary judgments dated late 2021, which established the identity of the children and their filiation to the requesting parent, rendered the administrative rejection unlawful, leading the court to annul the commission's decision and order the Minister of the Interior to issue the requested visas within two months.

Mots-clés

Généré par l'IA
regroupement familial ministre de l'intérieur visa pièces de légitimation positions administratives enfants mineurs

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 67 du code de procédure civile
codedeprocédurecivile
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 for ordering the payment of legal costs to the lawyer.
Article 1er
This article forms the main ground for the verdict by annulling the decision under appeal.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 for ordering the payment of legal costs to the lawyer.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article forms the main ground for the verdict by annulling the decision under appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for ordering the payment of legal costs to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 for ordering the payment of legal costs to the lawyer.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 mai 2022, Mme E I, agissant pour le compte des enfants mineurs B D F et H F, représentée par Me Mahieu, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant des visas d'entrée et de long séjour aux enfants B D F et H F au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, les liens familiaux invoqués étant établis par les documents d'état civil produits et par les éléments de possession d'état ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme I a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 décembre 2022 :

- le rapport de Mme A,

- et les observations de Me Pollono, substituant Me Mahieu, représentant Mme I.

Une note en délibéré, présentée par Mme I, a été enregistrée le 27 décembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Mme I, ressortissante congolaise a obtenu du préfet de l'Eure une autorisation de regroupement familial au profit de ses deux enfants allégués, B D F et H F. Les enfants susmentionnés ont déposé des demandes de visa d'entrée et de long séjour auprès de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) qui les a rejetées par une décision du 13 décembre 2021. Par une décision du 9 mars 2022 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par Mme I et a confirmé la décision précitée de l'autorité consulaire. Mme I demande l'annulation de cette décision.

2. L'autorité administrative est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie au titre du regroupement familial pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs la circonstance que les documents produits pour établir le lien de filiation seraient frauduleux.

3. Pour rejeter la demande de visa présentée pour les jeunes B D F et H F, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que l'identité des enfants et, partant, leur lien familial avec Mme I, n'étaient pas établis. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a retenu que les documents d'état civil produits n'avaient pas été légalisés, que les actes de naissance n'étaient pas conformes à l'article 67 du code de procédure civile congolais et avaient été établis postérieurement à l'établissement du passeport des intéressés.

4. Mme I admet dans ses écritures le caractère irrégulier des actes de naissance initialement produits à l'appui de la demande de visa. Elle produit toutefois deux nouveaux jugements supplétifs datés du 27 décembre 2021 par lesquels le tribunal pour enfants de G C a annulé les actes de naissance et dit pour droit que Gracy D F est née le 8 août 2006 et John Mulumba F le 16 octobre 2008 de l'union de Georges F Luboya et Yvette I. Dans ces conditions, l'identité de Gracy D F et John Mulumba F et leur lien de filiation avec Mme I doivent être tenus pour établis par ces jugements. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme I est fondée à soutenir que la décision du 9 mars 2022 est entachée d'illégalité.

5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités pour les enfants B D F et H F dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Mahieu en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du 9 mars 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités pour les enfants B D F et H F dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Mahieu une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour Me Mahieu de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E I et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Douet, présidente,

M. Rosier, premier conseiller,

Mme Chatal, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023.

Le rapporteur,

H. A

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

P. ROSIER

La greffière,

A.-L. LE GOUALLEC

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,