Legislator Jurisprudence & Législation
2206041 Généré par l'IA

Construction Permit Validity After Remedied Procedural Defect

Numéro de cause 2206041
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a request to annul a construction permit initially issued in February 2021 due to a defect in the signatory's authority, as previously noted in a preliminary ruling which had suspended judgment pending regularization. The court reasoned that a subsequent modified permit, issued in July 2024 by the mayor of the municipality which possesses a local urban plan, successfully remedied the initial procedural defect of incompetence, thereby validating the project and requiring the rejection of the annulment claims against the original act.

Regeste Legislator

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article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article L. 422-1 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Construction Permit Validity After Remedied Procedural Defect: The court reasoned that a subsequent modified permit, issued in July 2024 by the mayor of the municipality which possesses a local urban plan, successfully remedied the initial procedural defect of incompetence, thereby validating the project and requiring the rejection of the annulment claims against the original act.

Mots-clés

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défauts de construction validité du permis de construire questions procédurales retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative article rejecting the main claim of the applicants.

Article 2

The operative article rejecting the claim for costs/fees made by the municipality under Article L. 761-1 CJA.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the basis for rejecting the cost claims of the municipality.

Article R. 751-3 du code de justice administrative

Cited in Article 3 regarding the notification method of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par jugement avant-dire-droit du 17 mai 2024, statuant sur la requête de M. G C, de Mme F C, de M. A I et de M. J D, tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2021 par lequel le maire de Saint-Céré a délivré à M. et Mme H un permis de construire une maison individuelle avec piscine sur un terrain situé rue du Cherche Midi, le présent tribunal a décidé, en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur la légalité de cet arrêté jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement pour permettre à M. et Mme H d'obtenir un permis de construire modificatif régularisant le vice d'incompétence entachant le permis contesté, tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'était pas expressément statué par ce jugement étant réservés jusqu'en fin d'instance.

Par mémoire, enregistré le 11 juillet 2024, la commune de Saint-Céré conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que l'arrêté de permis de construire modificatif, délivré par le maire de la commune le 10 juillet 2024, régularise le vice d'incompétence relevé par le jugement avant-dire-droit du 17 mai 2024.

Ce mémoire, communiqué aux requérants et à M. et Mme H, n'a donné lieu à aucune observation de leur part.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Meunier-Garner ;

- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;

- et les observations de Me Mouakil, représentant la commune de Saint-Céré.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 23 février 2021, le maire de la commune de Saint-Céré a délivré à M. et Mme H un permis de construire une maison individuelle avec piscine sur un terrain situé rue du Cherche Midi. Par la présente instance, M. C, Mme C, M. I et M. D sollicitent l'annulation de ce permis.

2. Par jugement avant-dire-droit du 17 mai 2024, le présent tribunal, estimant que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué était fondé, a décidé de surseoir à statuer sur la légalité de celui-ci jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement pour permettre à M. et Mme H d'obtenir un permis de construire modificatif régularisant ce vice.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ".

4. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une autorisation d'urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l'autorisation, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Il en va de même dans le cas où le bénéficiaire de l'autorisation initiale notifie en temps utile au juge une décision individuelle de l'autorité administrative compétente valant mesure de régularisation à la suite d'un jugement décidant, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur une demande tendant à l'annulation de l'autorisation initiale. Dès lors que cette nouvelle autorisation assure la régularisation de l'autorisation initiale, les conclusions tendant à l'annulation de l'autorisation initialement délivrée doivent être rejetées.

5. Pour régulariser le vice d'incompétence constaté par le jugement avant-dire-droit du 17 mai 2024, la commune de Saint-Céré a produit un permis de construire modificatif délivré le 10 juillet 2024.

6. Aux termes des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme () ".

7. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif délivré le 10 juillet 2024 a été signé par le maire de la commune de Saint-Céré. Dans ces conditions, et dès lors que ladite commune est dotée d'un plan local d'urbanisme, le vice affectant la compétence de l'auteur du permis de construire initial, délivré le 23 février 2021, a été régularisé.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le vice relevé par le jugement avant-dire-droit du 17 mai 2024 ayant été régularisé, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 23 février 2021 doivent être rejetées.

Sur les frais d'instance :

9. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre.

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C, de Mme C, de M. I et de M. D est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Céré tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G C et Mme F C, représentants uniques des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à M. E H et Mme B H et à la commune de Saint-Céré.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Meunier-Garner, présidente,

M. Frindel, conseiller,

Mme Lucas, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.

La présidente-rapporteure,

M-O. MEUNIER-GARNER

L'assesseur le plus ancien,

T. FRINDEL

La greffière,

B. RODRIGUEZ

La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,