Employee Challenge to Personal Leave, Salary Withholding, and Harassment Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee sought annulment of a notification regarding his one-year personal convenience leave starting November 14, 2021, reimbursement of unpaid salaries since September 20, 2021 (due to a vaccination-related suspension), career reconstitution, and damages for alleged moral harassment, arguing the leave was improperly imposed and followed an irregular procedure. The court rejected the claim for annulment because the October 19, 2021, letter was merely an informative communication, not a formal decision of forced leave, and furthermore, the employee had subsequently withdrawn any purported request for personal leave, rendering the challenge moot; consequently, claims for salary/career adjustments were deemed separate matters beyond the scope of this proceeding, and the claim for harassment damages failed because the underlying suspension was justified by the employee's failure to comply with the mandatory vaccination requirement, and no other facts established harassment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Employee Challenge to Personal Leave, Salary Withholding, and Harassment Dismissed: The court rejected the claim for annulment because the October 19, 2021, letter was merely an informative communication, not a formal decision of forced leave, and furthermore, the employee had subsequently withdrawn any purported request for personal leave, rendering the challenge moot; consequently, claims for salary/career adjustments were deemed separate matters beyond the scope of this proceeding, and the claim for harassment damages failed because the underlying suspension was justified by the employee's failure to comply with the mandatory vaccination requirement, and no other facts established harassment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's entire request in the final order.
This article is cited in the dispositive concerning the rejection of the applicant's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 mars 2022, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. B.
Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 10 mars 2022, 14 avril 2023, 9 mai 2023, 30 octobre 2023, 15 novembre 2023 et 30 novembre 2023, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le courrier du 19 octobre 2021 par lequel le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) l'a informé d'un avis favorable à sa demande de placement en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 14 novembre 2021 pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre à l'AP-HP de lui verser les salaires qu'il aurait dû percevoir à compter du 20 septembre 2021 ainsi que de reconstituer sa carrière et ses droits à pension ;
3°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme sollicitée dans son courrier du 7 avril 2023 en indemnisation du préjudice résultant du harcèlement moral subi ;
4°) de rejeter les conclusions présentées par l'AP-HP dans son mémoire en défense ;
5°) de statuer sur sa situation administrative ;
6°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la décision litigieuse n'est pas motivée ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pu être accompagné de la personne de son choix durant l'entretien du 2 septembre 2021 ;
- il n'a formulé aucune demande de disponibilité pour convenances personnelles ni à compter du 14 novembre 2021, ni pour une durée d'un an : la décision litigieuse doit ainsi être regardée comme constituant une mise en disponibilité d'office ;
- il a sollicité sa réintégration dans ses fonctions par un courriel du 12 novembre 2021 ;
- les mesures prises à son encontre constituent des sanctions déguisées et caractérisent une situation de harcèlement moral.
Par des mémoires en défense enregistrés le 13 avril 2023 et le 27 octobre 2023, le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête a perdu son objet dès lors que la décision litigieuse a elle-même perdu son objet ;
- les faits constitutifs de harcèlement moral ne sont pas établis.
Par une ordonnance du 1er décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme de Saint Chamas,
- et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, assistant médico-administratif de classe normale, affecté à l'hôpital Necker, qui relève de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, demande au tribunal d'annuler la décision du 19 octobre 2021 par laquelle le directeur général de l'AP-HP l'a placé en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 14 novembre 2021 pour une durée d'un an.
Sur les conclusions présentées par l'AP-HP dans son 2ème mémoire en défense :
2. La circonstance que la défense se réfère, à titre liminaire, à une instance mentionnée sous le n°2005042-6 dans son mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2023 résulte d'une simple erreur de plume et ne saurait entraîner le rejet des conclusions qui y sont présentées, dès lors que tant la référence mentionnée en première page dudit mémoire que son contenu permettent de confirmer le rattachement du mémoire à la présente instance.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 19 octobre 2021 :
3. Il résulte de l'instruction que, par un courriel du 14 septembre 2021, M. B a sollicité une mise en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 15 septembre 2021. Par un courrier du 19 octobre 2021, il a été informé qu'un avis favorable avait été donné à sa demande à compter du 14 novembre 2021. Il ressort toutefois également des pièces du dossier que, par un courrier du 24 octobre 2021, M. B a indiqué à la direction des ressources humaines de l'hôpital Necker renoncer à sa mise en disponibilité pour convenances personnelles, au motif qu'il n'" avait jamais formulé de demande en ce sens ". En conséquence, la direction des ressources humaines de l'hôpital a mis fin à la procédure de placement en disponibilité pour convenances personnelles de l'intéressé. Celui-ci a dès lors été maintenu en situation de suspension pour non-respect de son obligation vaccinale notifiée par arrêté du 20 septembre 2021. Le courrier litigieux du 19 octobre 2021 ne pouvant être regardé comme une décision formelle de placement en disponibilité d'office, mais comme un simple courrier informatif, n'est pas susceptible de recours. Il y a par suite lieu de rejeter les conclusions dirigées à son encontre. En tout état de cause, à supposer même qu'il faille regarder le courrier litigieux comme décidant de la mise en disponibilité de l'intéressé, celui-ci a, ainsi qu'il vient d'être dit, renoncé à ce projet, l'administration lui ayant donné acte du retrait de sa demande. Dans ces conditions, le présent recours est dépourvu d'objet et, par suite, irrecevable.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. M. B sollicite la condamnation de l'AP-HP à lui verser les salaires qu'il aurait dû percevoir à compter du 20 septembre 2021, date de sa suspension en raison du non-respect de son obligation vaccinale, ainsi que la reconstitution de sa carrière et de ses droits à pension à compter de cette même date. Toutefois, ces conclusions relèvent d'un litige distinct qui ne se rapporte pas à l'exécution du présent jugement et dont il n'appartient pas au tribunal de connaître dans le cadre de la présente instance. Il suit de là que les conclusions à fin d'injonction de la requête présentée par M. B doivent être rejetées.
Sur la responsabilité :
5. M. B soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral aux motifs que les décisions le suspendant de ses fonctions et le plaçant en disponibilité d'office constituent des sanctions déguisées et que la protection fonctionnelle lui aurait été refusée. Toutefois, d'une part, ainsi qu'il a été dit au point 3, aucune décision de placement en disponibilité d'office n'a été prise à l'égard du requérant (pas davantage, au demeurant, qu'une décision de placement en disponibilité pour convenances personnelles). D'autre part, si M. B a été suspendu de ses fonctions par un arrêté du 20 septembre 2021, cette mesure ne saurait caractériser une sanction déguisée, dès lors qu'elle a été prise au seul motif, non contesté par le requérant, qu'il s'était soustrait à son obligation vaccinale imposée par la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 sans justifier d'aucune contre-indication médicale. Si le requérant soutient que ses fonctions, sa rémunération et ses droits auraient été suspendus depuis le 15 mai 2023, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à préjuger d'un harcèlement moral, alors, qu'au demeurant, elle n'est établie par aucune pièce du dossier et est postérieure à l'introduction de la présente requête. Ainsi, le requérant n'établit pas les faits de harcèlement moral dont il se prévaut. Enfin, en l'absence de caractérisation de harcèlement moral, c'est à bon droit que l'AP-HP a pu refuser à M. B la demande de protection fonctionnelle qu'il avait formulée le 8 février 2022.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur la situation administrative du requérant :
7. Il n'appartient pas au tribunal administratif de statuer sur la situation administrative d'un agent public. Par suite, ses conclusions visant à ce que le tribunal se prononce sur la situation administrative sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'AP-HP, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Assistance publique -Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 8 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
Mme de Saint Chamas, conseillère,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024.
La rapporteure,
M. de SAINT CHAMASLe président,
J. SORIN
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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