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2206037 Généré par l'IA

Candidate v. State on Early Baccalaureate Score Review

Numéro de cause 2206037
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A candidate sought the annulment of a score received on an early French baccalaureate exam, arguing that the marking lacked sufficient detail to verify its correctness. The court dismissed the request as inadmissible, reasoning that pursuant to the relevant education code, scores from early exams are not separable from the final examination results determined by the jury based on all subjects taken at the end of the final year, meaning the score cannot be challenged before the final results are issued.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er, Art. D. 334-5 du code de l'éducation; Candidate v. State on Early Baccalaureate Score Review: The court dismissed the request as inadmissible, reasoning that pursuant to the relevant education code, scores from early exams are not separable from the final examination results determined by the jury based on all subjects taken at the end of the final year, meaning the score cannot be challenged before the final results are issued.

Mots-clés

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règlement d'examen évaluation des aptitudes des candidats état requérant délai de contrôle mesure d'éducation validité du scrutin

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the application, which constitutes the final order disposing of the case.

Art. D. 334-5 du code de l'éducation

This provision was cited to justify the inadmissibility of the claim because the score from the early exam is not challengeable before the final jury deliberation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 novembre 2022 et le 12 juillet 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la note de 6 sur 20 qui lui a été attribuée à l'épreuve anticipée de français du baccalauréat général qui s'est tenue le 16 juin 2022, ainsi que la décision implicite par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a rejeté son recours gracieux.

Il soutient que la correction de sa copie ne fait pas apparaître le détail des points qui lui ont été attribués et ne permet pas d'en vérifier la justesse.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2024, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la requête n'est pas fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête qui, en vertu de l'article D. 334-5 du code de l'éducation, ne peut être présentée qu'à l'encontre de la délibération finale du jury adoptée au vu des notes de l'ensemble des épreuves subies par les candidats en fin de terminale.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D,

- les conclusions de M. Willem, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article D. 334-5 du code de l'éducation : " Les épreuves terminales portent sur les programmes d'enseignement applicables en classes de première et de terminale. Le ministre chargé de l'éducation nationale fixe la liste des épreuves qui doivent être subies par anticipation. Elles portent sur les programmes des classes de première. Les résultats obtenus à ces épreuves sont pris en compte avec l'ensemble des notes des épreuves de l'examen subi l'année suivante dont elles font partie intégrante. () ".

2. Il résulte de ces dispositions que les notes attribuées lors des épreuves anticipées de l'examen du baccalauréat ne sont pas détachables du résultat de l'examen issu de la délibération du jury au vu de l'ensemble des notes des épreuves subies par les candidats. Elles n'ont, par suite, pas le caractère d'une décision susceptible d'être déférée en tant que telle et avant les résultats de l'examen final, au juge de l'excès de pouvoir. Il s'ensuit que la requête par laquelle M. A sollicite l'annulation de la note de six sur vingt qui lui a été attribuée à l'occasion de l'épreuve écrite anticipée de français de l'examen du baccalauréat qui s'est tenue le 19 juin 2022 est prématurée et doit être rejetée en raison de son irrecevabilité.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l'éducation nationale.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Bordeaux.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Ferrari, président,

Mme D et Mme C, premières conseillères.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.

La rapporteure,

E. D

Le président,

D. FERRARI Le greffier,

Y. JAMEAU

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2206037