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2206037 Généré par l'IA

Municipality v. Property Owners: Expansion of Expert Assessment Scope

Numéro de cause 2206037
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following an initial order for a preventive expert assessment concerning imminent demolition works near a convention center, the requesting municipality applied to extend the expert mission to include several adjacent property owners and occupants, arguing their proximity made their inclusion necessary. The court granted the extension, finding no legal impediment to requiring the originally appointed experts to proceed with their analysis in the presence and under the adversarial review of the newly identified parties, in accordance with the provision allowing for the expansion of expert scope within two months of the initial meeting.

Regeste Legislator

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article R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality v. Property Owners: Expansion of Expert Assessment Scope: The court granted the extension, finding no legal impediment to requiring the originally appointed experts to proceed with their analysis in the presence and under the adversarial review of the newly identified parties, in accordance with the provision allowing for the expansion of expert scope within two months of the initial meeting.

Mots-clés

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pouvoir d'examen réévaluation par expert estimation fiscale immobilière ordre de démolition publication des plans contrat d'expertise

Dispositions légales citées

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article R. 532-3 du code de justice administrative
This article forms the legal basis cited by the requesting party to justify the extension of the preliminary expertise operations.
Article 1er
This article executes the core decision by ordering the continuation of the expertise operations in the presence and contradictory setting of the newly specified parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-3 du code de justice administrative

This article forms the legal basis cited by the requesting party to justify the extension of the preliminary expertise operations.

Article 1er

This article executes the core decision by ordering the continuation of the expertise operations in the presence and contradictory setting of the newly specified parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance en date du 3 mars 2023, le juge des référés a, sur la requête présentée par la commune de Nice, ordonné une expertise préventive confiée à MM. Leiceaga, Ciais, Gaucherelle, Servelle, Panza, Lapitz et Mme A, pour procéder à toutes constatations utiles relatives à l'état des lieux des immeubles, réseaux et ouvrages (parties communes et parties privatives pour les copropriétaires et/ou occupants présents sur les lieux après avis des syndics) situés à proximité immédiate des travaux de démolition programmés sur le palais des congrès Acropolis à Nice.

Par un mémoire enregistré le 10 mai 2023, la commune de Nice sollicite sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, que les opérations d'expertise précitées soient étendues aux avoisinants du site à expertiser suivants :

- Côte d'Azur Habitat en sa qualité de propriétaire de l'immeuble du 34 boulevard Risso (parcelle IX 20), situé en face du palais des congrès Acropolis ;

- le syndicat des copropriétaires Nice Risso en sa qualité de propriétaire du volume édifié au 42 boulevard Risso (parcelle IX 319), situé en face du palais des congrès Acropolis ;

- l'association syndicale libre Allée du Palais en sa qualité de gestionnaire de la piscine édifiée au 42 boulevard Risso (parcelle IX 319), situé en face du palais des congrès Acropolis ;

- le syndicat des copropriétaires Allée du Palais Parking en sa qualité de propriétaire du parking constituant un volume édifié au 42 boulevard Risso (parcelle IX 319), situé en face du palais des congrès Acropolis.

La commune fait valoir qu'une première réunion d'expertise s'est tenue le 10 mars 2023

Par un mémoire enregistré le 23 mai 2023, Côte d'Azur Habitat (CAH) représentée par Me Barbaro, informe le juge des référés qu'elle n'a pas d'observations à formuler sur l'extension d'expertise sollicitée.

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Sophie Belguèche, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Par une ordonnance du 3 mars 2023, le juge des référés a, sur la requête présentée par la commune de Nice, ordonné une expertise préventive confiée à MM. Leiceaga, Ciais, Gaucherelle, Servelle, Panza, Lapitz et Mme A, pour procéder à toutes constatations utiles relatives à l'état des lieux des immeubles, réseaux et ouvrages situés à proximité immédiate des travaux de démolition programmés sur le palais des congrès Acropolis à Nice. Par un mémoire enregistré le 10 mai 2023, la commune de Nice demande au juge des référés d'étendre l'expertise précitée à Côte d'Azur Habitat, au syndicat des copropriétaires Allée du Palais Parkings du 42 boulevard Risso, à l'Association syndicale libre Allée du Palais du 42 boulevard Risso et au syndicat des copropriétaires Nice Risso du 42 boulevard Risso.

2. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen des questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".

3. Rien ne s'oppose à ce que la mission d'expertise ordonnée par ordonnance précitée du 3 mars 2023 soit réalisée au contradictoire et en présence :

- de Côte d'Azur Habitat en sa qualité de propriétaire de l'immeuble du 34 boulevard Risso (parcelle IX 20), situé en face du palais des congrès Acropolis ;

- du syndicat des copropriétaires Nice Risso en sa qualité de propriétaire du volume édifié au 42 boulevard Risso (parcelle IX 319), situé en face du palais des congrès Acropolis ;

- de l'association syndicale libre Allée du Palais en sa qualité de gestionnaire de la piscine édifiée au 42 boulevard Risso (parcelle IX 319), situé en face du palais des congrès Acropolis ;

- du syndicat des copropriétaires Allée du Palais Parking en sa qualité de propriétaire du parking constituant un volume édifié au 42 boulevard Risso (parcelle IX 319), situé en face du palais des congrès Acropolis.

O R D O N N E :

Article 1er : Les opérations se rattachant à l'expertise ordonnée le 3 mars 2023 par le juge des référés confiées à MM. Leiceaga, Ciais, Gaucherelle, Servelle, Panza, Lapitz et Mme A, experts, se poursuivront en présence et au contradictoire :

- de Côte d'Azur Habitat en sa qualité de propriétaire de l'immeuble du 34 boulevard Risso (parcelle IX 20) ;

-du syndicat des copropriétaires Nice Risso en sa qualité de propriétaire du volume édifié au 42 boulevard Risso (parcelle IX 319) ;

- de l'association syndicale libre Allée du Palais en sa qualité de gestionnaire de la piscine édifiée au 42 boulevard Risso (parcelle IX 319) ;

- du syndicat des copropriétaires Allée du Palais Parking en sa qualité de propriétaire du parking constituant un volume édifié au 42 boulevard Risso (parcelle IX 319),

suivant les mêmes modalités que celles définies dans l'ordonnance susvisée.

Article 2 : Les experts communiqueront, s'il y a lieu, auxdites parties, les résultats de leurs premiers accédits, les invitera à présenter leurs observations et les convoqueront à toutes les réunions ultérieures.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Nice, à Côte d'azur habitat, à la Snc Lidl, au Syndicat des copropriétaires du 2 bis avenue Gallieni, au Syndicat des copropriétaires gallienice parkings, au Syndicat des copropriétaires du 6 avenue Gallieni, au Syndicat des copropriétaires du 8 et 10 avenue Gallieni, au Syndicat des copropriétaires du 12 avenue Gallieni, au Syndicat des copropriétaires du 14 avenue Gallieni, au Syndicat des copropriétaires du 16 avenue Gallieni, au Syndicat copropriétaires du 18 av Gallieni, au Syndicat des copropriétaires du 20 avenue Gallieni, à la société Icf novedis, au Syndicat des copropriétaires du 24 avenue Gallieni, au Syndicat des copropriétaires du 21 avenue Pauliani, au Syndicat des copropriétaires du 30 avenue Gallieni, au Syndicat des copropriétaires du 32 avenue Gallieni, au Syndicat des copropriétaires du 34 avenue Gallieni, au Syndicat des copropriétaires du 36 avenue Gallieni, au Syndicat des copropriétaires du 38 avenue Gallieni, au Syndicat des copropriétaires du 40 avenue Gallieni, au Syndicat des copropriétaires du 42 avenue Gallieni, à M. B, à Mme C, au Syndicat des copropriétaires du 14 boulevard Risso, au Syndicat des copropriétaires du 18 boulevard Risso, à la Société hôtelière Nice Acropolis, au Syndicat des copropriétaires du 22 boulevard Risso, au Syndicat des copropriétaires du 24 et 26 boulevard Risso, au Syndicat des copropriétaires du 28 et 30 boulevard Risso, au Syndicat des copropriétaires du 32 boulevard Risso, au Syndicat des copropriétaires du 36 boulevard Risso, au Syndicat des copropriétaires du 36b-36t bd Risso et du 2 rue Smollett, à la Société Jac transactions, au Syndicat des copropriétaires du 40 boulevard Risso, au Syndicat des copropriétaires du 42 boulevard Risso, au Syndicat des copropriétaires du 44 boulevard Risso, au Syndicat des copropriétaires du 46 boulevard Risso, à la Sci Jlr, au Syndicat des copropriétaires allée du palais parkings, à l'Association syndicale libre allée du palais, au Syndicat copropriétaires Nice Risso, à MM. Leiceaga, Ciais, Gaucherelle, Servelle, Panza, Lapitz et Mme A, experts,

Fait à Nice, le 3 août 2023

signé

Sophie BELGUECHE

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

2206037

mgf