Legislator Jurisprudence & Législation
2206034 Généré par l'IA

Municipality Duty to Protect Deputy Mayor Against Insults Related to Official Duties

Numéro de cause 2206034
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a municipal deliberation granting functional protection to a deputy mayor, alleging the matter was private and the official was defending friends, not acting in her capacity. The court rejected the request because evidence, specifically emails from the applicant to the deputy mayor, demonstrated that the insults occurred in connection with the performance of her official duties, thus validating the municipality's obligation under relevant law to provide such protection.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales, L. 761-1 du code de justice administrative; Municipality Duty to Protect Deputy Mayor Against Insults Related to Official Duties: The court rejected the request because evidence, specifically emails from the applicant to the deputy mayor, demonstrated that the insults occurred in connection with the performance of her official duties, thus validating the municipality's obligation under relevant law to provide such protection.

Mots-clés

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obligation communale insulte commune politique responsabilité du fonctionnaire motifs protégés police locale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the merits of the applicant's request, which is the main ground for the decision.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Triel-sur-Seine sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This order rejects the application for costs submitted by the municipality based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales

This article was cited in the reasoning to establish the municipality's obligation to protect elected officials, which underpins the decision to reject the appeal.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article formed the basis for the municipality's claim for costs, which the court rejected in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, un mémoire et des pièces enregistrés les 28 et 29 juillet 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la délibération n° 20220622DEL04 du 22 juin 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Triel-sur-Seine a accordé la protection fonctionnelle à Mme C.

Il soutient que le demande de protection fonctionnelle n'est pas justifiée dès lors que Mme C n'a pas fait état de sa qualité d'adjointe au maire, qu'elle est intervenue pour défendre ses amis et qu'elle doit donc assumer ses frais de justice sur ses propres deniers.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, la commune de Triel-sur-Seine, représentée par Me Arvis, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir du requérant ;

- la requête est irrecevable car elle ne comprend aucun moyen en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- à titre subsidiaire, le moyen soulevé n'est pas fondé.

Par ordonnance du 19 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sauvageot,

- les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,

- et les observations de M. A et de Me Bourgeois, représentant la commune de Triel-sur-Seine.

M. A a produit une note en délibéré, enregistrée le 16 octobre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. A sollicite l'annulation de la délibération n° 20220622DEL04 du 22 juin 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Triel-sur-Seine a accordé la protection fonctionnelle à Mme C, première adjointe au maire.

2. Aux termes de l'article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales : " Le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la commune conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code. / La commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion ou du fait de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté () ". Ces dispositions instituent au profit des élus qu'elles visent lorsqu'ils ont été victimes d'attaques dans l'exercice de leurs fonctions, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général.

3. M. A soutient que la délibération contestée a accordé à tort la protection fonctionnelle à Mme C au motif que le différend qui l'a opposé à cette dernière le 22 avril 2022 relève d'une affaire privée, que cette dernière est intervenue pour défendre ses amis et qu'elle n'a pas fait mention de sa qualité d'adjointe au maire. Cependant, il ressort des pièces du dossier que la protection fonctionnelle a été accordée à Mme C à raison des propos tenus à son encontre par M. A dans ses courriels des 25 et 27 avril 2022 produits dans le cadre de la présente instance et qui permettent de constater, d'une part, que M. A connaît les fonctions d'adjointe au maire exercées par Mme C et que cette dernière y est prise à parti dans le cadre de l'exercice de ses fonctions.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que la requête doit être rejetée.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune de Triel-sur-Seine sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Triel-sur-Seine sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Triel-sur-Seine.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Sauvageot, présidente rapporteure,

- Mme Lutz, première conseillère,

- Mme Degorce, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.

La présidente rapporteure,

signé

J. Sauvageot

L'assesseure la plus ancienne,

signé

F. Lutz

La greffière,

signé

C. Delannoy

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.