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2206033 Généré par l'IA

Litigant Challenges Refusal of Disabled Parking Card Based on Insufficient Medical Evidence

Numéro de cause 2206033
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a decision by the departmental council president refusing the issuance of a disabled parking mobility inclusion card, asserting her health warranted it. The administrative court, exercising its full jurisdiction to examine the justification for the card based on facts as of the date of its decision, upheld the refusal because the administrative finding, which was based on a mobility perimeter under 200 meters or the need for systematic assistance, was not refuted by the submitted medical evidence; specifically, a recent certificate regarding bilateral knee prostheses did not attest to a reduced walking perimeter or necessary aid use, and future procedures were irrelevant.

Regeste Legislator

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Article 1er; Litigant Challenges Refusal of Disabled Parking Card Based on Insufficient Medical Evidence: The administrative court, exercising its full jurisdiction to examine the justification for the card based on facts as of the date of its decision, upheld the refusal because the administrative finding, which was based on a mobility perimeter under 200 meters or the need for systematic assistance, was not refuted by the submitted medical evidence; specifically, a recent certificate regarding bilateral knee prostheses did not attest to a reduced walking perimeter or necessary aid use, and future procedures were irrelevant.

Mots-clés

Généré par l'IA
moyens de preuve médicaux faux certificat médical inexigible malgré l'atteinte corporelle capacité partielle d'exercer les droits civils incapacité de travail médicale obligation de créer des places

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 12 septembre 2022 et le 1er décembre 2022, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté son recours préalable et confirmé sa décision initiale rejetant sa demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Elle soutient qu'eu égard à son état de santé, elle peut bénéficier de cette carte.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le département de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par Mme C n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux critères d'appréciation de mobilité terrestre.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience tenue le 12 juin 2024 :

- le rapport de M. A ;

- les observations de Mme D représentant le département de l'Isère.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une demande du 15 mars 2022, Mme C a sollicité la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par une décision du 1er juin 2022, le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté sa demande. Mme C a contesté cette décision par un recours préalable rejeté par l'administration le 20 juillet 2022.

2. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. [] 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". En vertu de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l'application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied, lesquelles s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu'elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu'elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie.

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.

4. Pour rejeter la demande de Mme C, le département de l'Isère s'est fondé sur l'analyse du médecin départemental qui a retenu qu'elle n'avait pas un périmètre de marche inférieur à 200 mètres ni n'avait besoin d'une tierce assistance pour se déplacer. Si la requérante produit un certificat médical du 30 novembre 2022 attestant qu'elle a bénéficié de la pose de prothèses totales de genoux de manière bilatérale, ce certificat ne se prononce ni sur son périmètre de marche ni sur son recours à des aides, le simple port de prothèses étant à cet égard insuffisant alors qu'elle ne soutient ni même n'allègue avoir des difficultés pour se déplacer. Si elle indique également qu'elle aura prochainement des prothèses de la hanche et de l'épaule, ces éléments futurs ne peuvent être pris en considération.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.

6. Le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que si son état de santé s'aggrave, Mme C présente une nouvelle demande motivée à la commission départementale des personnes handicapées de l'Isère.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département de l'Isère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2024.

Le président,

J-P. ALa greffière,

L. BOURECHAK

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2206033