CNAPS Card Renewal Refusal Upheld Due to Prior Theft Despite No Conviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of the decision by the Director of the National Council of Private Security Activities (CNAPS) rejecting his professional card renewal, arguing an error of assessment, based on a prior act of simple theft in 2018 for which he received a warning, despite no criminal conviction. The court reasoned that the administrative investigation under the internal security code allows the authority to consider all relevant facts, including criminal acts like theft, even without conviction, to assess whether the applicant's conduct violates probity or endangers public safety, and concluded that the CNAPS's determination that the past act was incompatible with the duties of a private security agent, especially given the required ethical standards, was not an erroneous assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 40-23 du code de procédure pénale, Article 1er; CNAPS Card Renewal Refusal Upheld Due to Prior Theft Despite No Conviction: The court reasoned that the administrative investigation under the internal security code allows the authority to consider all relevant facts, including criminal acts like theft, even without conviction, to assess whether the applicant's conduct violates probity or endangers public safety, and concluded that the CNAPS's determination that the past act was incompatible with the duties of a private security agent, especially given the required ethical standards, was not an erroneous assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the applicant's request, based on the preceding analysis (though the article text itself does not cite a legal basis, it constitutes the final order).
Cited in the dispositive (Article 1 implicitly rejects this, as the reasoning states that the claims under this article are rejected) concerning the award of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2022, M. B A, représenté par Me Bordacahar, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité ;
2°) d'enjoindre au CNAPS de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2023, le conseil national des activités de sécurité privées de sécurité (CNAPS), représenté par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gibelin, rapporteur,
- et les conclusions de M. Chavet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité le 10 février 2022 le renouvellement de sa carte professionnelle auprès du directeur du CNAPS. Cette demande a été rejetée par une décision 13 juillet 2022, dont M. A demande l'annulation.
2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ". Aux termes de l'article R. 631-4 du même code : " Dans le cadre de leurs fonctions, les acteurs de la sécurité privée respectent strictement () l'ensemble des lois et règlements en vigueur () ".
3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'elle est saisie d'une demande de délivrance d'une carte professionnelle pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A s'est rendu coupable de vol simple, faits commis le 4 janvier 2018 pour lesquels il a fait l'objet d'un rappel à la loi le 5 janvier suivant. M. A ne conteste pas la matérialité de ces faits, qui a été établie, par ailleurs, par l'infliction d'un rappel à la loi, mais se borne à faire valoir qu'il n'a fait l'objet d'aucune poursuite ni d'aucune condamnation, circonstance dont il ne peut utilement se prévaloir et ne faisant pas obstacle à ce que le CNAPS tienne compte des faits litigieux pour refuser de délivrer sa carte professionnelle.
5. Nonobstant leur relative ancienneté, en retenant que ces faits, commis à une date à laquelle M. A était déjà titulaire d'une carte professionnelle et donc soumis à une exigence déontologique particulièrement élevée, caractérisent des agissements contraires à la probité et de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, incompatibles avec l'exercice d'une activité privée de sécurité, le directeur du CNAPS n'a pas fait une appréciation erronée des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
6. Enfin, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale dès lors qu'il est privé de tout salaire, à le supposer soulevé, est sans incidence sur la légalité de cette décision.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle du 13 juillet 2022 par laquelle le directeur du CNAPS a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité. Les conclusions de la requête en ce sens doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au conseil national des activités de sécurité privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente,
Mme Rivet, première conseillère,
M. Gibelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
S. Mégret
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.