Minister of the Interior v. Penalty for Non-Execution of Judgment Regarding Performance Bonus
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party requested the imposition of a daily penalty payment (astreinte) to compel the Minister of the Interior to fully execute a prior judgment from September 30, 2021, which annulled a decision denying a new performance bonus (NBI) and ordered payment of the corresponding indemnity since 2014, including interest and capitalisation. The court found that while the Ministry had paid the NBI retroactively from July 2019 to June 2022 and an initial sum for legal costs, the payment for the period between 2014 and June 2019, along with accrued interest and capitalisation, remained outstanding, leading the court to impose a daily penalty of 10 euros, effective one month after notification, until the original judgment is fully executed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er; Minister of the Interior v. Penalty for Non-Execution of Judgment Regarding Performance Bonus: The court found that while the Ministry had paid the NBI retroactively from July 2019 to June 2022 and an initial sum for legal costs, the payment for the period between 2014 and June 2019, along with accrued interest and capitalisation, remained outstanding, leading the court to impose a daily penalty of 10 euros, effective one month after notification, until the original judgment is fully executed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAArticle used to impose a coercive fine (astreinte) for non-execution of a prior judgment.
Cited as the legal basis for the tribunal's power to order the execution of a judgment and set a daily fine.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une demande du 10 février 2022 et un courrier complémentaire du 29 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal de prononcer une astreinte afin que le ministre de l'intérieur exécute le jugement n°1901672 du 30 septembre 2021.
Elle fait valoir que, dans un premier temps, le ministère lui a seulement versé la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, s'agissant de la condamnation à lui verser l'indemnité correspondant à 10 points de NBI depuis 2014, le ministère lui a versé sur sa paie de juillet 2022 une somme de 4 214,21 euros correspondant à la NBI qu'elle aurait dû recevoir du 1er juillet 2019 au 30 juin 2022 ; qu'il reste à lui devoir la NBI entre 2014 et le 1er juin 2019 outre intérêts et capitalisation.
Le ministère de l'intérieur et des outre-mer a indiqué dans un courrier du 25 mars 2022 adressé à Mme B que le paiement de l'indemnité est à la charge de son service gestionnaire et non du ministère.
Par une ordonnance en date du 15 septembre 2022, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire du 4 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet dès lors que le jugement a été entièrement exécuté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Triolet, en l'absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
2. Par un jugement n°1901672 rendu le 30 septembre 2021 et notifié le même jour, qui n'a pas été contesté, le tribunal a annulé la décision du 4 janvier 2019 du directeur zonal des CRS Sud-Est de refus d'attribution à Mme B de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) et enjoint au ministre de l'intérieur de lui verser une indemnité correspondant à 10 points de NBI depuis 2014, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2018 et capitalisation des intérêts à compter du 21 novembre 2019.
3. Il est constant que Mme B a perçu, d'une part, la somme de 1 548,69 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, sur sa paie de juillet 2022 une somme de 4 214,21 euros correspondant à la NBI qu'elle aurait dû recevoir du 1er juillet 2019 au 30 juin 2022.
4. Le ministère reste, selon elle, à lui devoir la NBI entre 2014 et le 1er juin 2019 outre intérêts et capitalisation. Sur cette période, le ministre se borne à produire un décompte indiquant que la dette en principal s'élève à 2 767,43 euros sans justificatif de mise en paiement.
5. A la date de la présente décision, au vu des justificatifs produits, le ministre de l'intérieur n'a que partiellement pris les mesures propres à assurer l'exécution de ce jugement ayant versé la NBI due pour la seule période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2022, sans intérêts ni capitalisation. Ainsi, il y a lieu d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte de 10 euros par jour, passé le délai d'un mois à compter la notification du présent jugement et jusqu'à la date à laquelle le précédent jugement aura reçu exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du ministre de l'intérieur, s'il ne justifie pas avoir, dans le mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement n°1901672 rendu le 30 septembre 2021 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 10 euros par jour, à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : Le ministre de l'intérieur communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 30 septembre 2021.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au ministère de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Doulat, premier conseiller,
M. Villard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
La présidente-rapporteure,
A Triolet
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
F. DoulatLa greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.