Legislator Jurisprudence & Législation
2206031 Généré par l'IA

Refusal of Residency Annulment Appeal Dismissed

Numéro de cause 2206031
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of the implicit refusal by the prefect to repeal a prior decision that denied residency, ordered departure, and set a return date, arguing the refusal lacked proper reasoning, proper examination of the situation, and violated both domestic law regarding exceptional status and Article 8 of the European Convention on Human Rights. The administrative tribunal rejected the claims, finding that the petitioner failed to request the explicit motives for the implicit refusal, that the administrative response was not shown to lack a genuine review, and that arguments concerning family life and exceptional humanitarian grounds were unsupported, as the petitioner's presence in the territory was irregular following the rejection of asylum claims, leading to the dismissal of the entire request, including associated claims for injunction and legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Refusal of Residency Annulment Appeal Dismissed: The administrative tribunal rejected the claims, finding that the petitioner failed to request the explicit motives for the implicit refusal, that the administrative response was not shown to lack a genuine review, and that arguments concerning family life and exceptional humanitarian grounds were unsupported, as the petitioner's presence in the territory was irregular following the rejection of asylum claims, leading to the dismissal of the entire request, including associated claims for injunction and legal costs.

Mots-clés

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loi sur l'asile licenciement administratif révocation de l'autorisation de séjour droit au retour décision préfectorale de renvoi statut juridique européen

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the rejected claim for costs (point 10 of the reasoning) and its rejection is a direct consequence of the main decision.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le refus méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This order rejects the merits of the appeal, which is the final ruling, although no substantive legal basis is explicitly cited in this specific Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the merits of the appeal, which is the final ruling, although no substantive legal basis is explicitly cited in this specific Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected claim for costs (point 10 of the reasoning) and its rejection is a direct consequence of the main decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par requête et mémoire, enregistrés les 20 novembre 2022 et 9 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Badji-Ouali, demande au tribunal :

1°) d'annuler le refus implicite du préfet Hérault d'abroger son arrêté du 14 décembre 2021 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, et fixation du délai de départ et du pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le mémoire en défense est tardif ;

- le refus implicite n'est pas motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation ;

- le refus méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;

- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire, enregistré le 28 décembre 2022, le préfet de Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le recours est tardif, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par décision du 21 septembre 2022 le requérant a été admis à l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C ;

- et les observations de Me Badji-Ouali, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant serbe né le 12 mars 1982, dont la demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides les 10 juin 2013 et 30 novembre 2015, et par la cour nationale du droit d'asile le 20 décembre 2013, et qui selon ses dires a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire en 2016, demande d'annuler le refus implicite du préfet de l'Hérault d'abroger son arrêté du 14 décembre 2021 qui lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, et a fixé le délai de départ et le pays de renvoi.

2. Si le requérant argue de la tardiveté du mémoire en défense, ce mémoire a été présenté avant la clôture de l'instruction. Par suite, cette fin de non-recevoir sera écartée.

3. En vertu de l'article du L. 232-4 code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ".

4. Il résulte de ces dispositions que M. B ne peut utilement soutenir que la décision en litige est insuffisamment motivée, dès lors qu'il lui appartenait de demander la communication des motifs du refus implicite né du silence du préfet sur sa demande reçue le 16 mai 2022, ce qu'il n'a pas fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.

5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision soit entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de l'étranger.

6. En vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

7. Si le requérant se prévaut de la durée de son séjour en France, depuis 2012, il y a été admis au titre de l'asile, qui lui a été refusé, et s'y est maintenu irrégulièrement. Si ses 3 filles sont scolarisées en France, rien ne fait obstacle à la poursuite de la scolarité dans leur pays d'origine, où ses filles et sa compagne peuvent l'accompagner. Dès lors, le moyen tiré du non-respect de l'article cité au point précédent sera écarté.

8. En vertu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

9. Le requérant, qui fait valoir sans l'établir qu'il sera persécuté en tant que rom au Kossovo, mais ne justifie d'aucun motif exceptionnel ou humanitaire, n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu son pouvoir de régularisation. Il ne peut utilement invoquer les orientations générales de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, qui se bornent à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de régularisation.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du recours à fin d'annulation du refus implicite du préfet de retirer son arrêté du 14 décembre 2021, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, et celles relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent aussi être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Hérault.

Copie en sera transmise à Me Badji-Ouali.

Après en avoir délibéré à l'issue de l'audience du 16 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

M. Rabaté, président,

Mme Couégnat, première conseillère,

Mme Viallet, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023.

Le président,

V. C

L'assesseure la plus ancienne,

M. D

Le greffier,

F. Balicki

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 31 janvier 2023.

Le greffier,

F. Balicki fb