Foreign National Residence Permit Refusal and Deportation Order Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a prefectoral decision that refused her residence permit, ordered her departure from the territory, and set the destination country for removal, arguing multiple procedural and substantive errors, including insufficient motivation, failure to conduct a serious examination of her situation, and violations of her rights under the European Convention on Human Rights and the Convention on the Rights of the Child, particularly concerning the medical needs of her child. The Tribunal rejected all arguments, finding that the decision was properly signed by a delegate, was sufficiently motivated, followed a real examination of the facts, and that the applicant failed to demonstrate that her ties to France or the inability to receive appropriate care for her child in their country of origin justified a right to stay or precluded removal, leading to the dismissal of all requests for annulment, injunction, and associated costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National Residence Permit Refusal and Deportation Order Appeal Dismissal: The Tribunal rejected all arguments, finding that the decision was properly signed by a delegate, was sufficiently motivated, followed a real examination of the facts, and that the applicant failed to demonstrate that her ties to France or the inability to receive appropriate care for her child in their country of origin justified a right to stay or precluded removal, leading to the dismissal of all requests for annulment, injunction, and associated costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there was no longer any need to rule on the request for provisional legal aid because the substantive request had been rejected.
The court rejected the remainder of the requests, which concerns the main substance of the case (annulment, injunctions).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 octobre et 15 décembre 2022, Mme E C, représentée par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à tout le moins, de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le cas échéant, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs dirigés contre l'arrêté dans son ensemble :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que l'autorité préfectorale était tenue de solliciter l'avis du collège de médecins de l'OFII en application des dispositions des articles L. 425-10 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
- cette décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle bénéficie d'un droit au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 425-10 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A ;
- et les observations de Me Ducos-Mortreuil, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, née le 20 juillet 1997, ressortissante nigériane, est entrée en France le 1er septembre 2017, selon ses déclarations. L'intéressée a sollicité son admission au bénéfice de l'asile, le 4 septembre 2017, mais sa demande a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 4 avril 2019. La requérante a fait l'objet, le 28 octobre 2019, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de la Haute-Garonne. Le 22 novembre 2021, Mme C a sollicité son admission au séjour en France à titre humanitaire en faisant valoir son statut de victime de traite des êtres humains, sur le fondement de l'article L.425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par la présente requête, l'intéressée sollicite l'annulation de cet arrêté dans toutes ses dispositions.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 12 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme C le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, par un arrêté du 6 avril 2022 publié le même jour au recueil n° 31-2022-137 des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne, le préfet de ce département a donné délégation à Mme D B, directrice des migrations et de l'intégration à l'effet de signer les décisions de refus de séjour ainsi que les mesures d'éloignement et les décisions fixant le pays de renvoi. Il s'ensuit que le moyen commun tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes des décisions contenues dans l'arrêté en litige qu'elles comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et dont le préfet avait connaissance à la date de son édiction. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, ne peut donc qu'être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen sérieux et personnalisé de la situation de l'intéressée. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation de la requérante doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante n'a sollicité de titre de séjour ni sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour ou de sa vie privée et familiale, ni en qualité de parent accompagnant un enfant malade et que le préfet, qui n'y était pas tenu, n'a pas entendu, dans le cadre de ses pouvoirs propres, examiner sa situation sur ces autres fondements. Il en résulte que Mme C ne peut utilement s'en prévaloir à l'encontre du refus de titre de séjour qui lui a été opposé. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en ne se prononçant pas sur une demande d'admission au séjour au regard des dispositions des articles L. 435-1, L. 425-10 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peuvent qu'être écartés.
7. En deuxième lieu, et d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
8. D'autre part, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, l'opportunité d'une mesure de régularisation au titre de la vie privée et familiale.
9. Mme C expose qu'elle est présente en France depuis le 1er septembre 2017, toutefois, il s'avère qu'elle s'est soustraite à la précédente mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet le 19 juillet 2021 en raison, notamment, du rejet définitif de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile, le 4 avril 2019. La requérante, qui n'a donc été admise au séjour uniquement le temps de l'examen de sa demande d'asile, se prévaut par ailleurs de la présence à ses côtés de son concubin compatriote, qui se trouve dans la même situation administrative qu'elle, dès lors qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, en date du 19 juillet 2021, et de leur enfant âgé de quinze mois au moment de la décision attaquée. Par les pièces produites au dossier, Mme C ne démontre cependant ni l'existence de liens personnels et familiaux en France, ni une quelconque insertion sociale et ne justifie d'aucune ressource. L'intéressée, entrée en France à l'âge de 20 ans, a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, le Nigéria, où résident selon ses déclarations, des membres de sa famille et où sa cellule familiale a vocation à se reconstituer. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, doit également être écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. 2. Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées. 3. Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié. ".
11. Il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat médical établi par le Dr. C, que l'enfant de la requérante est porteur d'une drépanocytose homozygote confirmée et que cette pathologie nécessite un suivi régulier biannuel. Toutefois, Mme C n'établit pas, par ce seul document, que les soins nécessités par l'état de santé de son enfant ne pourraient être prodigués au Nigéria. En outre, l'arrêté en litige n'a pas pour objet ni pour effet de séparer l'enfant de ses parents, compatriotes et en séjour irrégulier sur le territoire français. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. " Selon l'article L.425-9 du même code : : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ".
13. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". Aux termes de l'article R. 611-1 de ce code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. () ".
14. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, dès lors qu'il dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet doit, lorsqu'il envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
15. D'une part, si Mme C fait valoir qu'elle aurait dû bénéficier d'un droit au séjour, de plein droit, sur le fondement des dispositions précitées, elle ne justifie pas, en tout état de cause, par le seul certificat médical produit, que l'état de santé de son enfant nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Au surplus, si la requérante indique avoir entamé des démarches auprès de la préfecture en vue de la régularisation de sa situation, elle ne justifie toutefois pas avoir effectivement déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés.
16. D'autre part, en l'absence d'informations précises et circonstanciées sur l'état de santé de l'enfant de la requérante, le préfet n'était pas tenu de saisir le collège de médecins de l'OFII avant l'édiction de la décision litigieuse, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
17. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 11, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni même celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été développé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
19. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Ces stipulations et dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'il s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
20. Il est constant que la demande d'asile de Mme C a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. En se bornant à se prévaloir de rapports généraux sur la situation des femmes nigérianes victimes de la traite des êtres humains, l'intéressée n'apporte aucun élément suffisamment probant et individualisé de nature à établir qu'elle serait directement, personnellement et actuellement exposée à des risques graves ou de traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées, ne peuvent qu'être écartés.
21. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de la décision du 12 septembre 2022 du préfet de la Haute-Garonne doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire de Mme C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 21 avril 2023 à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
C. Laporte, magistrate honoraire
R. A, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.
Le rapporteur,
R. A
Le président,
T. SORIN
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,