Detainee v. Minister of Justice (Transfer Jurisdiction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought an emergency order to suspend his transfer from one detention center to another, to be granted provisional legal aid, and to recover legal costs from the State, arguing that the transfer decision, issued by the Minister of Justice, was unlawful. The Administrative Tribunal of Strasbourg rejected all claims because, based on the territorial competence rules governing administrative tribunals, the Strasbourg court lacked jurisdiction to hear a dispute concerning a transfer decision to a prison located outside its territorial scope, which necessarily led to the rejection of the ancillary requests for provisional legal aid and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Art. R. 522-8-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Detainee v. Minister of Justice (Transfer Jurisdiction): The Administrative Tribunal of Strasbourg rejected all claims because, based on the territorial competence rules governing administrative tribunals, the Strasbourg court lacked jurisdiction to hear a dispute concerning a transfer decision to a prison located outside its territorial scope, which necessarily led to the rejection of the ancillary requests for provisional legal aid and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the judge to reject the applicant's claims when declining jurisdiction.
Cited in the rejected claims concerning the application of costs.
Cited in the rejected claims concerning the application of costs.
Cited as the basis for rejecting the request for provisional legal aid due to lack of jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, M. A B, représenté par
Me David, demande au juge des référés de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de suspendre l'exécution de la décision du 22 août 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé son affectation au centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " () le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. Par la décision contestée du 22 août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice,
a prononcé l'affectation de M. B, alors détenu au centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône, au centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin. Il ne résulte d'aucune des dispositions des articles R. 312-1 et suivants du code de justice administrative, qui déterminent la compétence territoriale des tribunaux administratifs, que le tribunal administratif de Strasbourg serait territorialement compétent pour connaître d'un litige relatif à cette décision. Est sans incidence à cet égard la circonstance alléguée que M. B se trouvait au centre pénitentiaire de Mulhouse lorsque la décision lui a été notifiée.
3. Dès lors, en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative précité, les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.
4. Par ailleurs, aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
5. Ainsi qu'il vient d'être dit, le tribunal administratif de Strasbourg n'est pas la juridiction compétente pour connaître du présent litige. Dès lors, les dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précité ne permettent pas à son juge des référés de prononcer l'admission provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions présentées par ce dernier à cette fin ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me David.
Fait à Strasbourg, le 19 septembre 2022.
Le juge des référés,
P. REES
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,