Legislator Jurisprudence & Législation
2206022 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Annulled Due to Failure to Examine Parental Rights Ground

Numéro de cause 2206022
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, ordering departure from the territory, imposing a two-year return ban, and assigning residency, arguing the refusal lacked proper motivation and failed to examine all legal grounds for the request, specifically citing grounds related to being the father of a French child. The Administrative Tribunal annulled the decision concerning the refusal of the residence permit because the administration only examined the request under one legal basis (personal and family life) while neglecting to rule on the explicit alternative basis concerning parental rights for a French child, resulting in a failure to adequately examine the situation and insufficient motivation; consequently, the court ordered the administration to re-examine the application within three months and to issue a provisional residence permit in the interim, while also ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refusal of Residence Permit Annulled Due to Failure to Examine Parental Rights Ground: The Administrative Tribunal annulled the decision concerning the refusal of the residence permit because the administration only examined the request under one legal basis (personal and family life) while neglecting to rule on the explicit alternative basis concerning parental rights for a French child, resulting in a failure to adequately examine the situation and insufficient motivation; consequently, the court ordered the administration to re-examine the application within three months and to issue a provisional residence permit in the interim, while also ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour droit au retour état requis annulation de la naturalisation facilitée commandement de payer frais administratifs

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 3 as the legal basis for ordering the payment of costs.
article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît l'article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 911-2 du code de justice administrative
This provision is cited in the reasoning (point 6) justifying the injunction ordered in Article 2.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the annulment of the administrative decision refusing the residence permit, based on the findings regarding lack of examination/motivation.

Article 2

This article orders the Prefect to re-examine the request and issue a provisional residence permit, pursuant to the implication of the annulment in Article 1.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

This provision is cited in the reasoning (point 6) justifying the injunction ordered in Article 2.

Article 3

This article imposes costs on the State in favor of M. A.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 as the legal basis for ordering the payment of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Huard, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°2022-AK-088 du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d'une durée de deux ans et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale, subsidiairement de réexaminer sa situation après remise d'une autorisation provisoire de séjour et suppression du signalement au fin de non-admission dans le système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

* La décision portant refus de titre de séjour :

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ;

- méconnaît l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- méconnaît l'article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

* La décision portant obligation de quitter le territoire français :

- est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- est insuffisamment motivée ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- méconnaît le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

* La décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

- se fonde sur des faits qui ne sont pas établis ;

- est entachée d'erreur d'appréciation quant à l'atteinte à l'ordre public.

* La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ;

- est entachée d'insuffisance de motivation ;

- méconnaît l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

* La décision portant assignation à résidence :

- doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou de celle lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire.

Par des mémoires enregistrés le 21 septembre 2022 et le 22 septembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par jugement du 23 septembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a statué sur les conclusions autres que celles qui tendent à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, à la demande d'injonction au préfet qui en sont l'accessoire et à la mise à la charge du préfet des frais d'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 janvier 2023:

- le rapport de Mme C,

- et les observations de Me Huard, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant sénégalais né en 1991, a déclaré être entré en France en 2012, sous couvert d'un titre de séjour espagnol valable jusqu'en février 2021. Le 29 mars 2021, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour. Par l'arrêté susvisé du 29 juillet 2022, le préfet de l'Isère a opposé un refus à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et a fixé le pays de destination. Par un second arrêté du 19 septembre 2022, notifié le même jour, le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande au tribunal l'annulation de ces arrêtés.

2. Compte tenu de l'assignation à résidence prise à l'égard de M. A, le magistrat désigné a statué par jugement susvisé du 23 septembre 2022 et selon la procédure prévue aux articles L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur les conclusions autres que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour, d'injonction qui sont l'accessoire de la demande d'annulation du refus de titre de séjour, et de condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont la formation collégiale demeure saisie. Dans la présente instance, il y a dès lors lieu de statuer sur ces seules conclusions

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour:

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ;

3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le publics et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ".

4. Il est constant et est même confirmé en défense que M. A a demandé un titre de séjour sur un double fondement, d'une part en qualité de père d'un enfant français en vertu de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, eu égard de la nature de ses liens personnels et familiaux en France, en vertu de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le refus de titre a été pris après examen de sa demande au regard des seules dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, omettant de statuer sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Isère a entaché sa décision d'un défaut d'examen et d'une insuffisance de motivation.

5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté susvisé du 29 juillet 2022 doit être annulé en tant qu'il porte refus de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que l'administration procède au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement, et qu'il le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 900 euros à verser à M. A.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté susvisé du 29 juillet 2022 est annulé en tant qu'il porte refus de titre de séjour.

Article 2: Il est enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et qu'il le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3: L'Etat versera à M. A la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Vial-Pailler, président,

Mme Frapolli, premier conseiller,

Mme Fourcade, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.

Le rapporteur,

I. C

Le président,

C. VIAL-PAILLER

Le greffier,

G. MORAND

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 220602