Legislator Jurisprudence & Législation
2206019 Généré par l'IA

Parents Withdraw Petition for Mandatory School Enrollment

Numéro de cause 2206019
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Parents sought an emergency court order to compel the administrative authority to enroll their son, who had finished the 3ème grade and tried an unsuitable vocational training course, into either a preparatory second year for a professional baccalaureate or a 3ème grade repetition at a specific local high school, citing the obligation for their under-sixteen child to continue schooling after their request for repetition was denied due to lack of space; however, the court simply recorded the applicants' subsequent filing of a pure and simple withdrawal of their petition.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2; Parents Withdraw Petition for Mandatory School Enrollment: Par acte enregistré le 17 novembre 2022, M. B E et Mme A E déclarent se désister de la présente requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Mots-clés

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retrait de la demande conflit parental autorité administrative expulsion obligatoire demande de réexamen administratif droit à l'instruction primaire

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article records the dismissal of the request due to the applicants' withdrawal.
Article 2
This article orders the notification of the decision to the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article records the dismissal of the request due to the applicants' withdrawal.

Article 2

This article orders the notification of the decision to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, M. B E et Mme A E demandent au juge des référés d'enjoindre à l'autorité administrative d'inscrire leur fils D C, soit en seconde " TEN " au lycée professionnel de Tarnos, soit en 3ème au collège de Tarnos.

M. et Mme E soutiennent que :

- après avoir terminé sa classe de 3ème en juin 2022, au collège François Truffaut de Saint-Martin-de-Seignanx, leur fils a décidé, faute d'avoir obtenu de meilleures notes, de suivre la formation du certificat d'aptitude professionnelle de cuisinier, qui est dispensée au lycée Louis Darmanté de Capbreton ;

- toutefois, il s'est rendu compte, dès la première semaine de cours, que la formation suivie ne lui convenait pas ;

- à la suite d'un entretien avec un conseiller du centre de formation et d'orientation de Bayonne, ils ont choisi des formations prodiguées dans un établissement situé à Tarnos, à savoir la seconde préalable au bac professionnel " Système numérique " ou " Electronique ", et la seconde du certificat d'aptitude professionnelle d'agent de sécurité ;

- la réponse a été négative pour le 1er choix tandis qu'aucune réponse ne leur a été faite pour le second ;

- ils ont finalement décidé que leur fils redoublerait mais leur demande d'inscription en 3ème dans l'établissement de Tarnos, choisi en raison des transports, a été rejetée faute de place ;

- leur fils ayant moins de 16 ans, il doit poursuivre sa scolarité.

Par acte enregistré le 17 novembre 2022, M. et Mme E déclarent se désister de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par acte enregistré le 17 novembre 2022, M. B E et Mme A E déclarent se désister de la présente requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B E et de Mme A E de la requête n° 2206019.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E et Mme A E.

Fait à Bordeaux, le 28 décembre 2022.

Le juge des référés,

J-M. Bayle

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,