Algerian National Expulsion Upheld Despite Marriage Intentions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of an administrative order compelling his immediate departure from French territory, imposing a one-year re-entry ban, and designating a destination country, arguing he intended to marry, start a family, and find work, and did not pose a public order threat. The court rejected the request because the applicant, an Algerian national recently apprehended in an irregular situation with no justified ties in France, offered only vague intentions for his presence; consequently, the expulsion order did not constitute a disproportionate violation of his right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er; Algerian National Expulsion Upheld Despite Marriage Intentions: The court rejected the request because the applicant, an Algerian national recently apprehended in an irregular situation with no justified ties in France, offered only vague intentions for his presence; consequently, the expulsion order did not constitute a disproportionate violation of his right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order rejecting the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2022, M. A D, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a fixé le pays de destination.
Il soutient que :
- il envisage de se marier en France, de fonder une famille et de trouver du travail ;
- il ne représente pas un danger pour l'ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné M. C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Terras, magistrat désigné,
- les observations de Me Gomri pour le requérant, absent, en présence de M. B, interprète en langue arabe.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant algérien né le 20 juillet 1992, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée d'un an et a fixé le pays de destination.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été interpellé en situation irrégulière après une entrée récente sur le territoire français qui remonterait à " deux semaines " selon ses déclarations établies dans le procès-verbal du 9 juillet 2022. Il s'est déclaré célibataire et sans enfant et non dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine nonobstant, selon ses déclarations, la présence en France de tantes et cousins qu'il ne justifie pas.
3. Dans ces conditions, et alors que le requérant se contente d'indiquer au tribunal dans ses écritures qu'il est venu en France pour " se marier, fonder une famille et trouver un travail digne ", l'arrêté en litige n'a pas porté, au regard des buts en vue desquels il a été pris, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à le supposer soulevé, doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. D doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 août 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
F. C
Le greffier,
Signé
T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour une expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier