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2206018 Généré par l'IA

Dismissal of Emergency Order for Residency Receipt Renewal; Award of Legal Costs

Numéro de cause 2206018
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for the renewal of a residency receipt, but the court determined there was no need to rule on this request because subsequent information, specifically an email from July 5th, indicated that the prefect had already decided to grant the petitioner a residence permit, which was currently being produced, and the petitioner only needed to schedule an appointment for collection. Consequently, the court dismissed the primary claim under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code but ordered the State to pay the petitioner 600 euros to cover legal costs incurred under Article L. 761-1.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Dismissal of Emergency Order for Residency Receipt Renewal; Award of Legal Costs: Consequently, the court dismissed the primary claim under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code but ordered the State to pay the petitioner 600 euros to cover legal costs incurred under Article L. 761-1.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour commandement de payer frais administratifs licenciement administratif requête en nomination état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-3 du code de justice administrative

The court found no need to rule on the requests submitted under this article because the objective of the request had been met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The State was ordered to pay the applicant a sum for costs incurred under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, M. B, représenté par Me Werba, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin d'obtenir le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne demande au juge des référés de conclure qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Vergnaud, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction, notamment d'un mail du 5 juillet 2022, que la préfète du Val-de-Marne a pris la décision d'accorder un titre de séjour à M. A, que celui-ci est en cours de fabrication et qu'il appartient au requérant de prendre rendez-vous auprès de la procédure afin de procéder à son retrait. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

2. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 600 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : E. VERGNAUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,