Applicant v. Administration Regarding Reinstatement of Material Reception Conditions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant challenged the administrative decision denying the reinstatement of material reception conditions, arguing, among other points, that the decision lacked proper motivation and failed to assess his vulnerability. The court annulled the decision because it did not comply with the requirement under administrative law for a decision to state the legible name, surname, and capacity of its author, as the document only contained an illegible signature and a functional title, thereby preventing verification of the signatory's competence; consequently, the administrative authority was ordered to re-examine the applicant's situation within two months, and the authority was ordered to pay a sum to the applicant's counsel, subject to the counsel waiving the state's contribution under legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Administration Regarding Reinstatement of Material Reception Conditions: The court annulled the decision because it did not comply with the requirement under administrative law for a decision to state the legible name, surname, and capacity of its author, as the document only contained an illegible signature and a functional title, thereby preventing verification of the signatory's competence; consequently, the administrative authority was ordered to re-examine the applicant's situation within two months, and the authority was ordered to pay a sum to the applicant's counsel, subject to the counsel waiving the state's contribution under legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article served as the main ground for annulling the administrative decision due to a defect in signature/attribution.
Cited in Article 3 of the dispositive to award costs to the applicant's lawyer.
Cited in Article 3 of the dispositive concerning the conditions for awarding costs related to legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2022, M. B A, représenté par Me Semak, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 février 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, à titre rétroactif, à compter du 7 décembre 2020, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de réexaminer sa demande d'admission dans un lieu prévu à l'article L. 744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de procéder à une évaluation de sa vulnérabilité conformément aux dispositions des articles
L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve de la renonciation de son conseil à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- l'OFII n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation, notamment de sa vulnérabilité ;
- il a respecté l'ensemble de ses obligations ;
- il justifie d'une vulnérabilité particulière ;
- il n'a pas bénéficié d'un entretien personnel avec un agent de l'OFII après l'enregistrement de sa demande d'asile et n'a pas bénéficié d'un examen de vulnérabilité ;
- l'OFII a méconnu les articles L. 744-6 et R.744-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du
29 novembre 2021.
Les parties ont été informées le 14 février 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la circonstance que la compétence de l'auteur de la décision du 8 février 2021 ne peut être examinée.
Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public enregistré le 14 février 2023, l'OFII conclut au rejet de ce moyen.
Par un mémoire en défense reçu le 16 février 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 17 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au
6 mars 2023.
Par un mémoire enregistré le 3 mars 2023, M. A, a répondu au moyen relevé d'office le 2 mars 2023 et a soulevé un nouveau moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 212-1 du Code de relations entre le public et l'administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Renvoise, rapporteure,
- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, né le 1er décembre 1998, a présenté une demande d'asile en France le 11 septembre 2018. Il a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités allemandes le 13 novembre 2018. M. A qui a exécuté cet arrêté le
15 mars 2019, est ensuite revenu en France et a sollicité de nouveau l'asile en France le
31 octobre 2019. Il demande l'annulation de la décision du 8 février 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code de relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée ne mentionne ni le nom ni le prénom de son auteur, et contient seulement une signature illisible ainsi que la mention " directrice territoriale de Paris ", ce qui rend impossible la vérification de la compétence du signataire de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède que la décision du
8 février 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
4. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique seulement que la situation de M. A, soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à l'OFII de procéder à ce réexamen et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Semak, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Semak de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 février 2021 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer les droits de M. A au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Semak, avocat du requérant, une somme de 1 000 ( mille) euros en application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Semak renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Semak.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
La rapporteure,
T. RENVOISE
La présidente,
V. HERMANN JAGER
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.