Legislator Jurisprudence & Législation
2206014 Généré par l'IA

Claimant V. Administration Concerning Benefit Overpayments

Numéro de cause 2206014
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of decisions imposing overpayments for activity bonus, family benefits, and family housing allowance, asserting timely declaration of her change in situation. The administrative court ruled that disputes concerning family benefits and housing allowance fall under the jurisdiction of the judicial court, leading to the rejection of those claims, and further rejected the housing allowance overpayment claim due to a lack of substantiated arguments from the claimant. However, the court annulled the decision imposing the activity bonus overpayment because evidence showed the claimant had declared her daughter as having a separate beneficiary number, validating the bonus calculation for the contested period.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 842-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article L. 142-8; Claimant V. Administration Concerning Benefit Overpayments: The administrative court ruled that disputes concerning family benefits and housing allowance fall under the jurisdiction of the judicial court, leading to the rejection of those claims, and further rejected the housing allowance overpayment claim due to a lack of substantiated arguments from the claimant. However, the court annulled the decision imposing the activity bonus overpayment because evidence showed the claimant had declared her daughter as having a separate beneficiary number, validating the bonus calculation for the contested period.

Mots-clés

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prestation familiale perception indue d'indemnités de chômage calcul de la prestation créance contestée droit aux prestations contentieux de sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the annulment of the decision concerning the prime d'activité overpayment.

Article L. 142-8

Used to explain why claims related to family benefits and housing allowance are referred to the judicial order (incompetence of the administrative court).

Article L. 511-1

Cited to define family benefits, which led to the finding of judicial incompetence regarding those claims.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited as the basis for the designation of the presiding judge.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

Cited as the basis for the closure of the investigation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge d'un indu de prime d'activité (IM3) d'un montant de 126, 46 euros constitué sur la période d'un 1er novembre 2020 au 31 décembre 2022 ;

2°) d'annuler la décision du 16 mai 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge d'un indu de prestations familiales (IN1) d'un montant de 5 640, 66 euros constitué sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 ;

3°) d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu d'allocation de logement à caractère familial (IM4) d'un montant de 1 482 euros.

Elle soutient que les indus mis à sa charge sont injustifiés dès lors qu'elle a bien effectué son changement de situation en temps et en heure.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Fédi, président-rapporteur.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a été bénéficiaire de la prime d'activité, de prestations familiales et d'allocations de logement à caractère familial dans le département des Bouches-du-Rhône. Par trois décisions, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de prime d'activité d'un montant de 126, 46 euros constitué sur la période du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2021, un indu de prestations familiales d'un montant de 5 460, 66 euros constitué sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 et un indu d'allocation de logement à caractère familial d'un montant de 1482 euros. Mme A demande l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions relatives aux prestations familiales :

2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Et aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) l'allocation de logement ; 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 6°) l'allocation de soutien familial ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; 8°) l'allocation de parent isolé et la prime forfaitaire instituée par l'article L. 524-5 ; 9°) l'allocation journalière de présence parentale. "

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges en matière de prestations familiales ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif mais de celle du juge judiciaire. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête relative à la remise de prestations familiales (IN1) d'un montant de 5 640, 66 euros et sur l'indu d'allocation de logement à caractère familial (IM4) d'un montant de 1 482 euros, comme étant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'indu d'allocation de logement à caractère familial (IM4) :

4. Si la requérante conteste l'indu d'allocation de logement à caractère familial (IM4) d'un montant de 1 482 euros, toutefois, elle n'assortit d'aucun élément circonstancié son argumentation permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal administratif le 2 août 2024. Par suite, ses conclusions doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'indu relatif à la prime d'activité (IM3) :

5. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".

6. Pour mettre à la charge de Mme A l'indu de prime d'activité de 126, 46 euros, constitué sur la période allant de novembre 2020 à décembre 2021, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône s'est fondée sur la circonstance que sa fille C était déclarée à sa charge alors qu'elle était bénéficiaire de prestations familiales depuis août 2019. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme A a déclaré, à la date du 7 novembre 2019, que sa fille C avait son propre numéro d'allocataire même si elle habitait encore chez elle. Par suite, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 9 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales a mis à sa charge un indu de prime d'activité de 126, 46 euros.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 9 juin 2022 mettant à la charge de Mme A un indu de prime d'activité d'un montant de 126, 46 euros est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône et à la préfecture des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

G. FédiLe greffier,

Signé

D. Griziot

La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition,

Pour la greffière en chef,

Le greffier.