Legislator Jurisprudence & Législation
2206014 Généré par l'IA

Claimant v. Administration: Remission of Social Benefit Overpayment Debt

Numéro de cause 2206014
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of a departmental decision that granted only a 30% remission of a debt of €3,500.60 arising from an overpayment of a social income benefit, arguing her good faith in mistakenly declaring her professional status and her current financial precarity justified a full remission. The administrative court, acting as a full jurisdiction judge in social aid matters, reviewed the merits of the case, considering the claimant's uncontested good faith and substantial monthly expenses relative to her resources, and concluded that the remaining debt of €2,450.42 exceeded her means, leading the court to annul the initial decision and grant a total remission of the debt.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, Article R. 262-37; Claimant v. Administration: Remission of Social Benefit Overpayment Debt: The administrative court, acting as a full jurisdiction judge in social aid matters, reviewed the merits of the case, considering the claimant's uncontested good faith and substantial monthly expenses relative to her resources, and concluded that the remaining debt of €2,450.42 exceeded her means, leading the court to annul the initial decision and grant a total remission of the debt.

Mots-clés

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remise de dette renonciation à un revenu administration sociale perception indue d'indemnités de chômage administration des finances perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the annulment of the initial decision concerning the partial waiver.

Article 2

The court granted the applicant a total waiver of her debt.

Article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles

This article establishes the conditions under which the departmental council president can grant a waiver of an undue RSA payment, which is the core subject of the review.

Article R. 262-37

This article defines the obligations of the RSA beneficiary regarding the declaration of information, which indirectly relates to the context of the undue payment leading to the waiver request.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article designates the competent authority (the designated magistrate) to rule on the case.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

This article was cited for closing the investigation (instruction) during the public hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 5 octobre 2022 et le 8 novembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :

1) d'annuler la décision du 12 août 2022 par laquelle le département de l'Ariège a limité à 30 % la remise gracieuse d'une dette de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant initial de 3 500,60 euros, ainsi ramenée à la somme de 2 450,42 euros ;

2) de lui accorder une remise totale ou partielle de sa dette.

Elle soutient que :

- elle ne conteste pas s'être trompée en déclarant sa situation professionnelle, mais la ligne pour indiquer sa situation n'était pas très visible ;

- elle est de bonne foi et n'a pas vu cette ligne lorsqu'elle a rempli sa demande ; si la CAF l'avait alertée, elle aurait changé son statut comme elle l'a fait en démissionnant de la fonction publique, ce qui a eu pour conséquence la réouverture de ses droits au RSA ;

- la somme de 2 450,42 euros qui reste à sa charge est considérable au regard de sa précarité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A bénéficiait du RSA. Un indu lui a été notifié pour la période du 1er mai 2020 au 30 septembre 2021. Par décision du 12 août 2022, la présidente du conseil départemental de l'Ariège lui a accordée une remise de 30 % de sa dette. Par la présente, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision en tant que ne lui a pas été accordée une remise totale de sa dette.

2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". Aux termes de l'article R. 262-37 : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.

4. Mme A, dont la bonne foi n'a pas remise en cause par le département de l'Ariège et qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause, doit s'acquitter de charges d'un montant de 1 071 euros par mois comprenant 800 euros de loyer, 18 euros d'assurance habitation, 46 euros d'assurance voiture, 128 euros d'EDF, 38 euros de forfaits mobiles et 41 euros de forfait internet. Elle perçoit 1 249 euros de ressources dont 937 euros de RSA et 312 euros d'allocation logement. En conséquence, le solde de la dette laissé à sa charge de 2 450,42 euros dépasse ainsi ses capacités contributives et il y a lieu d'accorder à Mme A la remise totale du solde de sa dette.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 12 août 2022 est annulée.

Article 2 : Une remise totale de sa dette est accordée à Mme A.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au département de l'Ariège.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 21 février 2024.

Le magistrat désigné,

Alain C Le greffier,

Baptiste Roets

La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,