Legislator Jurisprudence & Législation
2206014 Généré par l'IA

Foreign National Residency Appeal Based on Child's Best Interests

Numéro de cause 2206014
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national appealed the prefect's decision rejecting her request for residency and ordering her departure from France, arguing the decision violated her rights and those of her children under international conventions, specifically citing that her eldest child, born in the territory and having always resided there, was in primary school. The court annulled the prefect's order, finding that the rejection of residency failed to accord paramount consideration to the best interests of the child, as required by Article 3-1 of the Convention on the Rights of the Child, and consequently ordered the prefect to issue the applicant a temporary residence permit for private and family life within two months, contingent upon no change in circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative; Foreign National Residency Appeal Based on Child's Best Interests: The court annulled the prefect's order, finding that the rejection of residency failed to accord paramount consideration to the best interests of the child, as required by Article 3-1 of the Convention on the Rights of the Child, and consequently ordered the prefect to issue the applicant a temporary residence permit for private and family life within two months, contingent upon no change in circumstances.

Mots-clés

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autorisation familiale intérêt de l'enfant ressortissants étrangers décision étrangère résidence principale droit à la vie

Dispositions légales citées

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 911-1 du code de justice administrative
This provision was used to order the Prefect to issue the residence permit, following the successful appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

This provision was the primary basis for annulling the prefect's decision due to infringement of the child's best interests.

article L. 911-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the Prefect to issue the residence permit, following the successful appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Gossa, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travailler.

Elle soutient que :

- le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme B n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 9 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant de 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 avril 2023 :

- le rapport de M. Bonhomme, président ;

- et les observations de Me Gossa, représentant Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, de nationalité géorgienne, née en 1984, a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour que le préfet des Alpes-Maritimes a rejetée par un arrêté du 16 novembre 2022, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en fixant le pays de destination. Par sa requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui oncernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est mère de trois enfants qui résident en France, que son fils ainé est né en 2012 à Nice, est scolarisé en France depuis 2015 et fréquente une classe de CM2 à la date de la décision attaquée. Il a ainsi toujours vécu en France. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle attaque.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, sauf changement dans les circonstances de drit et de fait, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la délivrance du titre sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 16 novembre 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, sauf changement dans les circonstances de droit et de fait, de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire, mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Bonhomme, président,

Mme Soler, conseillère,

M. Holzer, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023.

Le président rapporteur

Signé

T. BONHOMME

L'assesseure la plus ancienne,

Signé

N. SOLERLa greffière,

Signé

N. KATARYNEZUK

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation le greffier

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