Algerian National v. Prefecture: Ten-Year Residency Refusal Annulled for Lack of Motivation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Algerian national sought the annulment of the administrative decision refusing to grant a ten-year residency certificate, arguing lack of motivation, failure to examine the personal situation, procedural defects, and violation of international agreements. The court found that the implicit refusal, demonstrated by the subsequent issuance of a one-year certificate, was founded on a lack of motivation, thus warranting the annulment of the decision and ordering the prefect to re-examine the request for the ten-year certificate within two months, while ordering the State to pay legal costs to the applicant's representative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National v. Prefecture: Ten-Year Residency Refusal Annulled for Lack of Motivation: The court found that the implicit refusal, demonstrated by the subsequent issuance of a one-year certificate, was founded on a lack of motivation, thus warranting the annulment of the decision and ordering the prefect to re-examine the request for the ten-year certificate within two months, while ordering the State to pay legal costs to the applicant's representative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited in Article 3 of the dispositive as the legal basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.
This article is cited in Article 3 of the dispositive as the legal basis for ordering the State to pay costs to the lawyer, subject to waiver of state contribution.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Almairac, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision révélée par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que la décision attaquée est entachée :
- d'un défaut de motivation ;
- d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- d'un vice de procédure ;
- d'une méconnaissance des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et du citoyen ;
- et d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 novembre 2024 :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
- et les observations de Me Begon substituant Me Almairac, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né en 1964, demande au tribunal d'annuler la décision révélée par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A était titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans valable du 23 août 2012 au 22 août 2022. Après avoir perdu ledit titre, il a été convoqué en préfecture pour la remise d'un nouveau titre de séjour et un certificat de résidence d'une durée d'un an valable du 28 décembre 2020 au 27 décembre 2021 lui a été remis. Par un courrier reçu le 13 octobre 2021 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes, l'intéressé a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence mais aussi la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'une durée de 10 ans. Il a été mis en possession d'un certificat de résidence d'une durée d'un an valable du 7 octobre 2022 au 6 octobre 2023.
3. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, telles que rappelées au point précédent, et nonobstant l'absence de production par le requérant de sa demande notifiée le 13 octobre 2021 aux services de la préfecture des Alpes-Maritimes, et en l'absence d'écritures en défense, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision, révélée par l'octroi d'un certificat de résidence d'une durée d'un an valable du 7 octobre 2022 au 6 octobre 2023, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé au requérant la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans est fondé. M. A est dès lors fondé à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
4. L'exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. A tendant à la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Le requérant ayant le bénéfice de l'aide juridictionnelle, une somme de 900 euros est mise à la charge de l'Etat, au profit de Me Almairac, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision, révélée par l'octroi d'un certificat de résidence d'une durée d'un an valable du 7 octobre 2022 au 6 octobre 2023, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. A un certificat de résidence d'une durée de dix ans est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder au réexamen de la demande de M. A de délivrance d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans.
Article 3 : Une somme de 900 (neuf cents) euros est mise à la charge de l'Etat, au profit de Me Almairac, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Almairac et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Holzer, premier conseiller ;
Mme Cueilleron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Sussen
L'assesseur le plus ancien,
signé
M. Holzer
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière