Refusal to Annul Order to Leave Based on Alternative Grounds for Residency Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a request to annul a prefectural decision from November 2022 that denied an Albanian national's application for exceptional admission to stay, ordered her departure from France, and set a destination country, because the applicant argued the decision violated provisions related to residency for foreign employees, while the prefect had only ruled on the application based on a different statutory provision for exceptional admission. The court reasoned that an applicant seeking a residence permit on a ground different from the one initially submitted must file a new, properly documented application, and thus the prefect was not obligated to examine the claim under the statute related to foreign employees when the decision addressed a different basis, leading to the rejection of all related conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Refusal to Annul Order to Leave Based on Alternative Grounds for Residency Application: The court reasoned that an applicant seeking a residence permit on a ground different from the one initially submitted must file a new, properly documented application, and thus the prefect was not obligated to examine the claim under the statute related to foreign employees when the decision addressed a different basis, leading to the rejection of all related conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the applicant's claim.
This article mandates the notification of the judgment to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 21 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Farrugia, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 novembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 29 novembre 2022 méconnait les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2023, le rapport de M. Pascal, président-rapporteur.
1. Mme A, ressortissante albanaise, née le 31 mai 1996, a présenté le 15 septembre 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 29 novembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination.
Considérant ce qui suit :
2. Il appartient à l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour sur un fondement différent de celui sur lequel l'autorité administrative a statué, de déposer à cette fin une nouvelle demande en préfecture, en l'assortissant des pièces justificatives appropriées. En l'espèce, il est constant que le préfet des Alpes-Maritimes a, par l'arrêté litigieux, statué sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par la requérante au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et alors que le préfet n'était pas tenu d'examiner la demande de l'intéressée sur un autre fondement que celui visé dans l'arrêté, le moyen soulevé par Mme A tiré de la méconnaissance de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à l'admission au séjour en qualité d'étranger salarié, doit être écarté.
3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées aux fins d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Farrugia et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, conseillère,
Mme Chevalier, conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023
Le président-rapporteur
signé
F. Pascal L'assesseure la plus ancienne,
signé
G. Duroux
La greffière,
signé
P.-B. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le Greffier
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