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2206012 Généré par l'IA

License Petitioner v. Minister of the Interior Regarding Motorcycle License Issuance

Numéro de cause 2206012
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner, having previously held an Australian motorcycle license which was rejected for exchange and subsequently applied for restoration, sought an urgent order compelling the Minister of the Interior to issue the license, arguing prejudice from being unable to drive. The court rejected the request, reasoning that since the initial request for exchange was denied, and the subsequent request for restoration remained unanswered for over two months, the silence constituted an implicit rejection under administrative law; consequently, an order under the emergency procedure could not be granted as it would obstruct the execution of this implicit rejection decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; License Petitioner v. Minister of the Interior Regarding Motorcycle License Issuance: The court rejected the request, reasoning that since the initial request for exchange was denied, and the subsequent request for restoration remained unanswered for over two months, the silence constituted an implicit rejection under administrative law; consequently, an order under the emergency procedure could not be granted as it would obstruct the execution of this implicit rejection decision.

Mots-clés

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retrait de la concession ministre de l'intérieur conduite sans autorisation accident de motocycle preneur de licence justes motifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dismisses the applicant's request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the legal basis cited by the applicant for the requested urgent order, which the court ultimately rejected under this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning legal costs was cited by the applicant, and the rejection of the main request necessarily implies the rejection of this ancillary request under the terms of the final decision (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 août 2022, M. B A, représenté par

Me Gauthier, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au ministre de l'intérieur de lui délivrer le permis de conduire de catégorie A sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a obtenu son permis B en France le 26 novembre 1999 et son permis A le

17 octobre 2017 en Australie ; après s'être établi en France, il a demandé, le 20 juillet 2021, l'échange de son permis de conduire voiture et moto ; le 6 décembre 2021, les services du ministère de l'intérieur ont rejeté cette demande ; le 15 décembre 2021, il a présenté une demande non plus d'échange mais de rétablissement de son permis de conduire ; depuis cette date et à l'exception d'un courriel de l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) du

22 avril 2022 lui réclamant un document qu'il a fourni au cours du mois de mai 2022, il n'a plus aucune nouvelle de sa demande ;

- l'urgence est constituée dès lors que le défaut de délivrance de son permis de catégorie A entraîne l'impossibilité d'utiliser son véhicule sur le territoire français depuis le 17 mai 2022 ;

- sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Campoy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () 4° Dans les cas, précisés par décret en Conseil d'Etat, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l'ordre public ; () ". Aux termes de l'article 1 du décret n° 2014-1294 du 23 octobre 2014 : " En application du 4° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par l'administration vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret ". La liste des demandes figurant en annexe de ce décret pour lesquelles le silence gardé par pendant deux mois par l'administration vaut décision de rejet comprend les " Echange de permis de conduire " prévus aux articles R. 222-1 à R. 222-3 du code de la route.

3. Aux termes, enfin, de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. "

4. Le 22 mars 2021, M. B A a présenté par le biais du téléservice mis en place sur le site de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) une demande tendant au rétablissement du permis A qu'il a obtenu le 17 octobre 2017 en Australie. N'ayant pas reçu son nouveau permis de conduire, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui remettre son permis de conduire.

5. En application des dispositions précitées de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 1 du décret n° 2014-1294 du 23 octobre 2014, un refus implicite de délivrance du titre demandé lui a été opposé par l'autorité compétente à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du dépôt de sa demande. Dans ces conditions, la mesure d'injonction sollicitée, qui fait obstacle à l'exécution de cette décision de refus, n'est pas, en tout état de cause, au nombre de celles susceptibles d'être prescrites par le juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise à l'Agence nationale des titres sécurisés.

Fait à Versailles, le 4 août 2022.

Le juge des référés,

Signé

L. Campoy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.