Legislator Jurisprudence & Législation
2206008 Généré par l'IA

EU Citizen Right to Residence and Economic Activity Dispute

Numéro de cause 2206008
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A national of a European Union member state sought annulment of the administrative decision denying her a residence permit, as she claimed to satisfy the condition of pursuing an economic activity, despite also receiving a disability allowance. The court reasoned that the refusal, based on the applicant not having a professional activity or sufficient resources, was unlawful because, at the time of the challenged decision, the applicant had a full-time fixed-term employment contract and provided corresponding salary slips, thus fulfilling the requirement of engaging in a real and effective professional activity under the relevant provisions governing the right of Union citizens to reside in France for more than three months. Consequently, the denial of the residence permit and the related order to leave the territory were annulled.

Regeste Legislator

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article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; EU Citizen Right to Residence and Economic Activity Dispute: The court reasoned that the refusal, based on the applicant not having a professional activity or sufficient resources, was unlawful because, at the time of the challenged decision, the applicant had a full-time fixed-term employment contract and provided corresponding salary slips, thus fulfilling the requirement of engaging in a real and effective professional activity under the relevant provisions governing the right of Union citizens to reside in France for more than three months. Consequently, the denial of the residence permit and the related order to leave the territory were annulled.

Mots-clés

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droit de séjour contrat de travail déterminé plein-emploi statut juridique européen activités économiques annulation du contrat

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article contains the operative order to annul the contested decisions, which is the final ruling.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the operative order to annul the contested decisions, which is the final ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 août 2022 et 7 août 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 17 mai 2022 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de ressortissante de l'Union européenne et l'a invitée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours.

Mme B soutient que :

- elle pouvait résider en France plus de trois mois, dès lors qu'elle dispose d'un contrat à durée déterminée conclu le 4 mai 2022 ;

- elle pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de ressortissante de l'Union européenne.

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais des pièces enregistrées le 5 septembre 2023

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le traité sur l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Soubié, première conseillère,

- et les conclusions de M. Habchi, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante allemande, indique être entrée en France le 6 juin 2020. Le 21 octobre 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de ressortissante de l'Union européenne. Par une décision du 17 mai 2022, le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de ressortissante de l'Union européenne et l'a invitée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours. Mme B demande l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ". Il résulte des dispositions du 1° de l'article L. 233-1 précité que doit être regardée comme exerçant une activité professionnelle au sens des dispositions applicables en l'espèce toute personne qui exerce une activité réelle et effective, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires. Par ailleurs, les conditions fixées au 1° ou au 2° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont alternatives et non cumulatives.

3. Pour refuser à Mme B le titre de séjour sollicité, le préfet du Rhône a retenu qu'elle n'exerçait pas d'activité professionnelle et qu'elle ne disposait pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante a conclu un contrat à durée déterminée " tremplin " le 7 mai 2022 pour douze mois et produit ses bulletins de salaire pour les mois de mai, juin et juillet 2022, qui font apparaître qu'elle travaillait à temps plein. Dans ces conditions, à la date de la décision attaquée, Mme B justifiait exercer une activité réelle et effective et remplissait ainsi la condition prévue par le 1° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'un titre de séjour en sa qualité de ressortissante communautaire, alors même qu'elle percevait également l'allocation pour adulte handicapé. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée est illégale.

4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 17 mai 2022 du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence la décision portant invitation à quitter le territoire français.

D E C I D E:

Article 1er : Les décisions du préfet du Rhône du 17 mai 2022 sont annulées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Vaccaro-Planchet, présidente,

Mme Soubié, première conseillère,

Mme Boulay, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.

La rapporteure,

A-S. Soubié

La présidente,

V. Vaccaro-PlanchetLa greffière,

C. Delmas

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,