Applicant's Withdrawal of Residence Permit Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an expedited order to suspend an implied refusal of a residence permit, compel the issuance of a "private and family life" permit, or alternatively, to re-examine the situation, while the prefect argued that a subsequent explicit refusal order, including an obligation to leave the territory, was lawful. The court noted that the applicant subsequently filed an unequivocal withdrawal of the entire petition, and therefore, the court officially noted this withdrawal without ruling on the merits of the underlying request or the prefect's defense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant's Withdrawal of Residence Permit Challenge: The court noted that the applicant subsequently filed an unequivocal withdrawal of the entire petition, and therefore, the court officially noted this withdrawal without ruling on the merits of the underlying request or the prefect's defense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the initial request for costs related to the lawyer's fees, although the final order only took note of the withdrawal.
This article was cited in the initial request for costs related to the lawyer's fees, although the final order only took note of the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Cans, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 26 janvier 2020 par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la décision ;
3°) de condamner l'Etat à verser une somme de 1 200 euros à Me Cans au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il a pris le 26 septembre 2022 un arrêté de refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ;
- cet arrêté n'est entaché d'aucune illégalité.
Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2022, M. A se désiste de sa requête.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 2 juin 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement convoquées à l'audience publique du 4 octobre 2022 à 11 heures 30, ne s'y sont pas présentées.
Considérant ce qui suit :
Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Cans et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 6 octobre 2022.
Le juge des référés,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2206008