Legislator Jurisprudence & Législation
2206007 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Reception Conditions Refusal Upheld After Fugitive Status

Numéro de cause 2206007
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected a request to annul the decision of the national immigration and integration office (OFII) refusing to re-establish material reception conditions for an asylum seeker whose conditions had been suspended after he was declared a fugitive during a transfer procedure under the Dublin Regulation. The court reasoned that the OFII's refusal was sufficiently motivated, demonstrating that the decision considered the applicant's vulnerability and the reasons for his prior failure to comply with obligations, including remaining irregularly on the territory after his transfer period expired; furthermore, the court found no error in the assessment of vulnerability, as the applicant, being 31, single, and housed by friends, failed to establish a particular need for reception, and that the applicant had been properly informed of the conditions for cessation of aid upon initial acceptance.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 551-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker's Reception Conditions Refusal Upheld After Fugitive Status: The court reasoned that the OFII's refusal was sufficiently motivated, demonstrating that the decision considered the applicant's vulnerability and the reasons for his prior failure to comply with obligations, including remaining irregularly on the territory after his transfer period expired; furthermore, the court found no error in the assessment of vulnerability, as the applicant, being 31, single, and housed by friends, failed to establish a particular need for reception, and that the applicant had been properly informed of the conditions for cessation of aid upon initial acceptance.

Mots-clés

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procédure d'asile conditions d'accueil positions administratives reconnaissance de la qualité de réfugié régime de la détention renvoi en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive in relation to the rejection of costs application.
article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit.
article R. 551-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive in relation to the rejection of costs application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive in relation to the rejection of costs application.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive in relation to the rejection of costs application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mars 2022, M. B A, représenté par Me Kati, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2022 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir le bénéfice de ses conditions matérielles et le versement de l'allocation de demandeur d'asile dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser au cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.

Il soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'erreur de droit et méconnaît les articles L. 551-16 et R. 551-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, car il se trouve dans une situation de vulnérabilité nécessitant le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2022.

La clôture de l'instruction a été fixée au 7 mars 2024 par une ordonnance du 8 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marcus,

- et les conclusions de Mme Ménémenis, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant afghan né le 2 octobre 1990, a présenté une demande d'asile, enregistrée le 9 novembre 2019 au guichet unique des demandeurs d'asile, en procédure " Dublin ". Il a accepté le 13 décembre 2019 l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un arrêté du 6 février 2020, le préfet de police a décidé son transfert vers l'Autriche, pays responsable de l'examen de sa demande d'asile. M. A a été déclaré en fuite le 20 octobre 2020, car il ne s'est pas rendu à plusieurs convocations de l'autorité administrative. Le délai de transfert a été prolongé jusqu'au 4 décembre 2021 et l'OFII a suspendu le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil. A l'issue du délai de transfert, M. A s'est de nouveau présenté à la préfecture pour présenter une demande d'asile qui a été enregistrée en procédure accélérée le 6 décembre 2021. M. A a sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil et a fait l'objet d'un examen de sa vulnérabilité le 21 janvier 2022. Par une décision du 13 janvier 2022, le directeur de l'OFII a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil. M. A demande l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée, " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes (). Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. ".

3. En premier lieu, la décision du 13 janvier 2022 par laquelle l'OFII a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil de M. A vise les textes dont elle fait application. De plus, elle indique que l'autorité administrative a estimé qu'un autre Etat membre était responsable de l'examen de sa demande d'asile et l'a informé qu'il faisait l'objet d'une procédure Dublin, que sa dernière attestation pour demandeur d'asile en procédure Dublin a expiré le 5 juin 2020, qu'il s'est maintenu en situation irrégulière jusqu'à la date de la requalification de sa demande d'asile, qu'il ne justifie ni de ses conditions d'existence ni des motifs pour lesquels il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français pendant cette période, et que ces circonstances ainsi que l'examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale ne permettent pas d'accueillir favorablement sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. La décision contestée comporte ainsi l'énoncé des éléments de droit et de fait sur lesquels elle est fondée et est suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision contestée que le directeur de l'OFII n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant d'adopter cette décision.

5. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision contestée que l'OFII a statué sur la demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil de M. A en prenant en compte sa vulnérabilité, appréciée au regard de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, ainsi que l'absence de justification des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil, en faisant échec à son transfert en Autriche. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit. Le moyen doit être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 551-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d'accueil sont précisées par l'office lors de l'offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d'asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ". Il ressort des mentions du formulaire d'offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil, qui a été signé par M. A, que celui-ci a bénéficié le 13 décembre 2019 d'un entretien avec l'OFII avec le concours d'un interprète professionnel en langue pachtou, langue qu'il ne conteste pas comprendre, et qu'il a été informé des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d'accueil. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié de l'information prévue par l'article R. 551-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition doit être écarté.

7. En cinquième lieu, M. A était âgé de 31 ans à la date de la décision contestée, célibataire et sans charge de famille sur le territoire. Il ressort des pièces du dossier qu'il a bénéficié le 21 janvier 2022 d'un entretien avec un agent de l'OFII, avec le concours d'un interprète en langue patchou, pour l'évaluation de sa vulnérabilité et de ses besoins en matière d'hébergement, au cours duquel il a indiqué être hébergé de manière stable par des amis et ne pas avoir de problème de santé. Cet entretien n'a permis d'identifier aucune situation particulière de vulnérabilité nécessitant des besoins particuliers en matière d'accueil. En se bornant à soutenir qu'il dépendait de la solidarité de tiers, M. A n'établit pas qu'il se trouvait dans une situation particulière de vulnérabilité. Il n'est pas fondé à soutenir que l'OFII a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Le moyen doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Giraudon, présidente,

M. Marthinet, premier conseiller,

Mme Marcus, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.

La rapporteure,

L. MARCUS

La présidente,

M.-C. GIRAUDON Le greffier,

Y. FADEL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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