Legislator Jurisprudence & Législation
2206007 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Expulsion Upheld Despite Professional Integration

Numéro de cause 2206007
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal rejected a foreign national's request to annul a decision by the prefect that refused a residence permit, ordered immediate departure from the territory, designated a country of return, and imposed a one-year re-entry ban, finding that the decision was competently signed, sufficiently motivated, and did not violate Article 8 of the ECHR because the applicant, despite professional integration efforts, lacked strong ties to the country, had spent most of his life elsewhere, and had previously failed to comply with an expulsion order, justifying the lack of a voluntary departure period and the one-year re-entry ban as not disproportionate.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. D est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residence Permit and Expulsion Upheld Despite Professional Integration: En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".

Mots-clés

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départ volontaire autorisations de séjour interdiction d'entrée décision préfectorale de renvoi décision étrangère expulsion pénale

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive reasoning (point 19) concerning the rejection of costs against the State.
article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. D est rejetée
This is the dispositive article ordering the rejection of the main claim.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Although cited in the initial request (point 4), it is not explicitly cited in the final operative part (Article 1 or 2) nor in the reasoning for costs (point 19) which rejects the claim based on Article L. 761-1 CTA. Since the final orders do not explicitly refer to it for ruling on costs, it is excluded based on the strict rule.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

This is the dispositive article ordering the rejection of the main claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive reasoning (point 19) concerning the rejection of costs against the State.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Although cited in the initial request (point 4), it is not explicitly cited in the final operative part (Article 1 or 2) nor in the reasoning for costs (point 19) which rejects the claim based on Article L. 761-1 CTA. Since the final orders do not explicitly refer to it for ruling on costs, it is excluded based on the strict rule.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 août 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 12 août 2022, M. A D, représenté par Me Deme, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler les décisions du 26 juillet 2022 par lesquelles la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné un pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention "salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. D soutient que :

- le refus de séjour a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;

- le refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'erreur d'appréciation de sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu'elle est fondée sur un refus de séjour lui-même illégal ;

- elle méconnaît également l'article 8 de la convention européenne précitée et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est illégal en ce qu'il est pris pour l'application d'une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;

- il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle par le préfet ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en ce qu'elle est fondée sur un refus de séjour illégal ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation personnelle ;

- elle présente un caractère disproportionné.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.

La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu la décision attaquée, l'avis du Conseil d'Etat n° 468799 du 21 février 2023, et les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, M. B a donné lecture de son rapport, en l'absence des parties ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant tunisien né en 1992, déclare être entré en France en 2014 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 29 mai 2019. Par un arrêté du 3 décembre 2019, la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français. Le 16 février 2022, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par arrêté du 26 juillet 2022, dont il est demandé l'annulation, la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Si, dans sa requête, enregistrée le 4 août 2022, M. D demande à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, il ne ressort d'aucune des pièces enregistrées auprès du greffe du tribunal ou du bureau d'aide juridictionnelle que le requérant aurait déposé une demande d'aide juridictionnelle. Cette demande ne peut donc qu'être rejetée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :

3. En premier lieu, la décision a été signée par Mme E C, directrice de la citoyenneté et de l'intégration à la préfecture de l'Ain, titulaire d'une délégation de signature à cet effet par arrêté de la préfète de l'Ain en date du 31 janvier 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l'Ain en date du 1er février 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté.

4. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne de manière détaillée les éléments de droit et de fait retenus par la préfète de l'Ain pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par le requérant. Elle est par suite suffisamment motivée. De même, il ne ressort pas des termes de cette décision qu'elle aurait été prise sans réel examen préalable de la situation du requérant.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".

6. M. D déclare être entré en France en octobre 2014. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à établir sa présence sur le territoire français, qui est contestée, avant avril 2018. Par ailleurs, l'intéressé est célibataire et ne fait état d'aucun lien familial en France, même s'il indique avoir noué des relations amicales, au demeurant non démontrées. En revanche, M. D produit des éléments démontrant son intégration professionnelle, ayant exercé un emploi dans la restauration de septembre 2019 à mars 2020 puis exercé des missions d'intérim, et ayant présenté une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée. Toutefois, compte tenu de la durée du séjour en France de l'intéressé, qui n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales et privées en Tunisie, où il a passé l'essentiel de sa vie, la décision de refus de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas, non plus, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

8. En deuxième lieu, et pour les motifs exposés au point 6, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.

En ce qui concerne la décision le privant de délai de départ volontaire :

9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à exciper de l'illégalité l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision le privant de délai de départ volontaire.

10. En deuxième lieu, il ne ressort des termes de la décision attaquée ni que la préfète de l'Ain se serait estimée en situation de compétence liée pour prendre une décision privant le requérant de délai de départ volontaire au seul motif qu'il n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement, ni qu'elle n'aurait pas procédé à un réel examen de la situation de ce dernier. Par suite, la décision n'est entachée d'aucune erreur de droit.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. " Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin, l'article L. 612-3 du code dispose : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ".

12. Il ressort des pièces du dossier que M. D n'a pas exécuté une précédente décision l'obligeant à quitter le territoire français prise le 3 décembre 2019, de sorte qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement. Par ailleurs, il ne fait état d'aucune circonstance particulière justifiant qu'un délai plus long lui ait été accordé, le fait qu'il dispose de garanties de représentation suffisantes étant à cet égard sans incidence. Par suite, la préfète de l'Ain a pu légalement le priver de délai de départ volontaire.

En ce qui concerne l'interdiction de retourner sur le territoire français :

13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à exciper de l'illégalité l'obligeant à quitter le territoire français sans délai à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français.

14. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que la préfète de l'Ain n'aurait pas procédé à un réel examen de la situation du requérant avant de prendre la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an.

15. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".

16. M. D, qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, ne justifie d'aucune circonstance humanitaire au sens des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de nature à faire obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, et ainsi qu'il a été dit, le requérant ne justifie pas être entré en France avant 2018 et il ne fait état d'aucune attache proche en France, alors qu'il n'allègue pas être dépourvu de liens en Tunisie. S'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, il a par ailleurs fait l'objet d'une mesure d'éloignement, le 3 décembre 2019, qu'il n'a pas exécutée. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la préfète de l'Ain n'a pas fait une inexacte application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, durée qui ne présente pas en l'espèce de caractère disproportionné.

17. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2022 de la préfète de l'Ain.

Sur l'injonction :

18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2022, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent par suite être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète de l'Ain.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.

Le magistrat désigné,

T. B

La greffière,

S. Lecas

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,