Legislator Jurisprudence & Législation
2206007 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Annulment for Violation of Family Life Rights

Numéro de cause 2206007
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an administrative decision refusing to renew his residence permit, which resulted in an obligation to leave the territory, and a subsequent order to reside in a specific department, arguing the decisions violated his right to private and family life under Article 8 of the ECHR due to his established relationship and financial support for his French national daughter and her mother. The court provisionally granted legal aid and annulled the obligation to leave the territory and the subsequent residency order because the administration failed to demonstrate that the applicant's past conduct constituted a current and real threat to public order, overriding the claimed respect for family life, and consequently ordered the administration to re-examine the residence permit application within two months while issuing a temporary residence authorization.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Refusal Annulment for Violation of Family Life Rights: The court provisionally granted legal aid and annulled the obligation to leave the territory and the subsequent residency order because the administration failed to demonstrate that the applicant's past conduct constituted a current and real threat to public order, overriding the claimed respect for family life, and consequently ordered the administration to re-examine the residence permit application within two months while issuing a temporary residence authorization.

Mots-clés

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autorisation familiale violation des charges d'autorisation annulation de la naturalisation facilitée ressortissants étrangers décision étrangère respect de la vie familiale

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 6 of the final order for the allocation of costs to the State for the lawyer's fees.
article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car sa présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public
article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car il ne précise pas le nombre de renouvellement possible de la mesure ;
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 6 of the final order concerning the allocation of costs to the State for the lawyer's fees (specifically the second paragraph mentioned).
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning (point 2) for the provisional admission to legal aid, which is confirmed in Article 1 of the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was cited in the reasoning (point 5) as the basis for finding that the refusal to grant residence violated the right to private and family life, leading to the annulment of the related decisions (implicitly forming the ground for the annulment orders).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 6 of the final order for the allocation of costs to the State for the lawyer's fees.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 6 of the final order concerning the allocation of costs to the State for the lawyer's fees (specifically the second paragraph mentioned).

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning (point 2) for the provisional admission to legal aid, which is confirmed in Article 1 of the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

H une requête enregistrée le 12 octobre 2022 et deux mémoires enregistrés le 8 novembre 2022 et le 17 janvier 2023, M. G F, représenté H A D, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2022 H lequel le préfet du Tarn a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 H lequel le préfet du Tarn l'a assigné à résidence ;

4°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros H jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car sa présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est dépourvue de base légale dans la mesure où la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est elle-même illégale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'arrêté du 11 janvier 2023 portant assignation à résidence :

- elle est dépourvue de base légale dans la mesure où la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car il ne précise pas le nombre de renouvellement possible de la mesure ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir.

H un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2022 et une pièce enregistrée le 17 janvier 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet des conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2022.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E,

- les observations de M. F, qui répond aux questions du magistrat désigné,

- le préfet du Tarn n'étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. F, ressortissant camerounais né le 6 juillet 1986 à Sakbayeme (Cameroun), indique être entré sur le territoire français le 6 septembre 2012. Il s'est marié le 13 décembre 2013 avec une ressortissante française dont il s'est séparé H la suite. Il est revenu en France après une première mesure d'éloignement et s'est maintenu sur le territoire national en dépit d'une nouvelle mesure d'éloignement prise à son encontre le 13 février 2018. De sa relation avec Mme B C, ressortissante française, est née le 28 mars 2019 au Mans (Sarthe) une fille nommée Savannah Singha.

Il a été condamné H le tribunal correctionnel du Mans, le 14 juin 2019, à dix mois d'emprisonnement dont cinq mois avec sursis et deux ans de mise à l'épreuve pour violences conjugales. Dans ce cadre, il a été incarcéré à la maison d'arrêt du Mans du 26 mai 2019 au 21 septembre 2019. H un arrêté du 10 juillet 2019, le préfet de la Sarthe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour pendant une durée d'un an. Le 21 août 2020, l'intéressé a déposé auprès de la préfecture de la Vendée une demande de titre de séjour en qualité de père d'enfant français.

H un arrêté du 8 novembre 2020, le préfet de ce département a rejeté cette demande, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. H la présente requête, M. F a demandé l'annulation de cet arrêté préfectoral devant le tribunal administratif de Nantes, lequel a transmis le dossier le 21 septembre 2021 au tribunal administratif de Toulouse pour le jugement des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

H un jugement en date du 8 octobre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 8 novembre 2020 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination et a enjoint à l'administration préfectorale de réexaminer la situation de l'intéressé. H un arrêté du 4 octobre 2022, le préfet du Tarn a refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi.

H un arrêté du 11 janvier 2023, le préfet du Tarn l'a assigné à résidence dans le département du Tarn pour une durée de quarante-cinq jours. H sa présente requête, M. F demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés.

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée H la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur la compétence du magistrat désigné :

3. H un arrêté du 11 janvier 2023, le préfet du Tarn a assigné M. F à résidence dans le département du Tarn pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable. Du fait de cette assignation, le magistrat désigné H la présidente du tribunal administratif se trouve ainsi saisi de l'ensemble des conclusions de la requête de l'intéressé, à l'exception de celles tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, dont l'examen relève de la compétence d'une formation collégiale de ce tribunal. H suite, l'examen des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2022 en tant qu'il porte refus de titre de séjour doit être renvoyé devant la formation collégiale du tribunal.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue H la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. F a toujours participé à l'éducation et l'entretien de sa fille de nationalité française et qu'il a continué à manifester de l'intérêt pour elle, à prendre de ses nouvelles et à contribuer à son entretien, même dans les périodes correspondant à son incarcération et à sa vie hors de France. Il ressort également de l'attestation rédigée le 4 décembre 2020 H la mère de Savannah qu'à compter du 15 juillet 2020, le requérant a assuré la garde de sa fille un week-end sur deux, ainsi qu'une semaine complète au mois d'août et d'autres journées en fonction des besoins.

H ailleurs, le requérant produit à l'instance une attestation du 6 octobre 2022 établie H la mère de Savannah, qui indique qu'elle est de nouveau en concubinage avec lui en précisant qu'il s'occupe d'elle et de leur fille, qu'il contribue aux charges du foyer, qu'il lui verse une pension alimentaire, et qu'en raison de sa maladie, dont il est justifié H un document de la maison départementale des personnes handicapées lui reconnaissant un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% et lui attribuant l'allocation aux adultes handicapés, la présence de M.

F à ses côtés est une aide indispensable au quotidien. A cet égard, le requérant verse aux débats un avenant au contrat de bail de location, conclu le 4 mars 2022, ainsi qu'une facture d'électricité du 2 septembre 2022 et des quittances de loyer couvrant la période de juin à octobre de l'année 2022, portant son nom et celui de la mère de sa fille. Enfin, il ressort des pièces du dossier, que depuis le précédent jugement du tribunal administratif de Toulouse du 8 octobre 2021 annulant la mesure d'éloignement prise à son encontre, l'intéressé produit de nouveaux éléments démontrant une contribution financière régulière, notamment H des virements bancaires pour les années 2021 et 2022, ainsi qu'une participation à l'éducation de son enfant justifiée H différentes attestations versées au dossier.

Au surplus, le requérant verse également des pièces à l'instance qui démontrent qu'il a travaillé régulièrement durant l'année 2022, qu'il a suivi des cours de conduite et qu'il a poursuivi une formation prescrite H Pôle emploi afin d'obtenir une habilitation de conduite en sécurité des ponts roulants et élingage. Si le préfet considère toujours que le comportement du requérant constitue une menace pour l'ordre public en mentionnant, dans l'arrêté litigieux, la révocation de son sursis prononcée H un jugement du juge d'application des peines du tribunal judiciaire du Mans le 8 avril 2021 et l'incarcération du 31 juillet 2021 qui s'en est suivie, il n'apporte aucun élément à l'instance au soutien de ce motif permettant de comprendre ces événements, du reste antérieurs au jugement précité, et qui démontreraient que le comportement du requérant représenterait de nouveau la menace réelle et actuelle pour l'ordre public qu'il a pu représenter H le passé.

Compte tenu de l'ensemble de ces considérations, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour méconnait le droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé H les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et que l'obligation de quitter le territoire français est, H conséquent, privée de base légale.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, H voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'arrêté du 11 janvier 2023 portant assignation à résidence, doivent être annulés.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

7. Il résulte des dispositions précitées qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Tarn de procéder au réexamen de la situation de M. F dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 250 euros à verser au conseil du requérant, sous réserve de l'admission définitive de M. F à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me D renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : M. F est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Les conclusions de M. F tendant à l'annulation de la décision portant refus de sa demande d'admission au séjour sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal.

Article 3 : L'arrêté du préfet du Tarn du 4 octobre 2022 est annulé en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi.

Article 4 : L'arrêté du préfet du Tarn du 11 janvier 2023 est annulé.

Article 5 : Il est enjoint au préfet du Tarn de procéder au réexamen de la situation de M. F dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 6 : Sous réserve de l'admission définitive de M. F à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me D renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me D une somme de 1 250 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. G F, à A D et au préfet du Tarn.

Rendu public H mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

B. E La greffière,

A. BACH

La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,