Legislator Jurisprudence & Législation
2206006 Généré par l'IA

Recovery Order Waiver Annulment for Concealed Cohabitation

Numéro de cause 2206006
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The litigant sought the annulment of the departmental council's decision that rejected her request for a waiver of a recovery order for overpaid active solidarity income totaling €16,091.60, covering April 2013 to July 2015, arguing procedural errors and factual mistakes. The court reasoned that because the litigant only challenged the refusal of the waiver and not the underlying debt, the administrative judge must assess whether a total or partial waiver is justified based on the debtor's current good faith or precarious situation. The court found that the overpayment resulted from the litigant concealing her cohabitation, constituting false declarations that barred a waiver, and that she failed to provide sufficient justification regarding her current precarious financial state, leading to the dismissal of her request for annulment of both the recovery decision and the refusal to grant a waiver.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991; Recovery Order Waiver Annulment for Concealed Cohabitation: The court reasoned that because the litigant only challenged the refusal of the waiver and not the underlying debt, the administrative judge must assess whether a total or partial waiver is justified based on the debtor's current good faith or precarious situation. The court found that the overpayment resulted from the litigant concealing her cohabitation, constituting false declarations that barred a waiver, and that she failed to provide sufficient justification regarding her current precarious financial state, leading to the dismissal of her request for annulment of both the recovery decision and the refusal to grant a waiver.

Mots-clés

Généré par l'IA
renonciation à un revenu recouvrement de créances violation du devoir de motiver annulation civile fausse déclaration licenciement administratif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 8 when determining the costs/fees applicable to the case.
Article 1er
This article explicitly rejects the appellant's request, which is the final outcome of the dispute.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the application for costs (request 2) and subsequently mentioned in Article 8 regarding the non-allocation of costs.
articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 8 as the basis for denying the allocation of costs against the losing party (the department).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the appellant's request, which is the final outcome of the dispute.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 8 when determining the costs/fees applicable to the case.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the application for costs (request 2) and subsequently mentioned in Article 8 regarding the non-allocation of costs.

articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 8 as the basis for denying the allocation of costs against the losing party (the department).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, Mme B C, représentée par la SCP Dillenschneider, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision 17 mai 2022 par laquelle le président du conseil d de l'Hérault a rejeté son recours contre la décision de récupération d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 16 091,60 euros constitué au titre de la période du 1er avril 2013 au 31 juillet 2015 ;

2°) de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision est entachée d'un vice d'incompétence ;

- la décision est entachée d'un vice de procédure ;

- la décision est entachée d'une erreur de fait.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le département de l'Hérault, représenté par Me Constans, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les conclusions dirigées à l'encontre du bien-fondé des indus sont irrecevables ;

- la décision en litige du 17 mai 2022 est fondée ;

- à titre subsidiaire, les indus sont fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C a bénéficié d'une ouverture de droit au revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. Elle s'est vu notifier un indu de revenu de solidarité active d'un montant de total de 16 091,60 euros pour la période du 1er avril 2013 au 31 juillet 2015. Par une décision du 17 mai 2022, le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté sa demande de remise gracieuse de cet indu. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision retirant le bénéfice du revenu de solidarité active ainsi que de la décision du 17 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de lui accorder une remise de sa dette.

Sur la demande de remise gracieuse :

2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ()".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.

4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et du vice de procédure sont inopérants.

5. En deuxième lieu, alors que Mme C n'a sollicité auprès du département que la seule remise de sa dette au titre d'indus de revenu de solidarité active, elle ne peut utilement, désormais, remettre en cause le bien-fondé des indus réclamés.

6. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que l'indu résulte de ce que Mme C avait dissimulé l'existence d'une vie de couple. Compte tenu de la durée de l'omission des obligations déclaratives, et alors que Mme C ne pouvait ignorer devoir signaler les changements dans sa situation familiale, elle doit être regardée comme ayant produit de fausses déclarations faisant obstacle à ce qu'une remise de dette puisse lui être accordée. En tout état de cause, si Mme C soutient notamment qu'elle se trouve dans une situation financière précaire, elle n'apporte au soutien de sa demande de remise de dette aucun justificatif relatif à ses charges et à ses ressources actuelles. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme se trouvant en situation de bénéficier d'une remise gracieuse de sa dette.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le département de l'Hérault, que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation tant de la décision lui retirant le bénéfice du revenu de solidarité active, que de la décision du 17 mai 2022 rejetant sa demande de remise gracieuse.

Sur les frais d'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du département de l'Hérault, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au département de l'Hérault.

Copie en sera adressée à la CAF de l'Hérault.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.

Le président,

D. ALe greffier en chef,

Ph. Lalloué

La République mande au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 4 juin 2024

Le greffier en chef,

Ph. Lalloué

No 2206006