Legislator Jurisprudence & Législation
2206006 Généré par l'IA

National's Challenge to Residence Assignment Extension Rejected

Numéro de cause 2206006
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national whose request to annul the 45-day extension of his residence assignment was submitted, argued the decision was flawed due to factual error regarding his passport validity, disproportionate interference with his family life (including a pregnant wife abroad and a French child), and that his pending request for a residence permit precluded such an assignment. The court rejected the annulment request, finding the decision sufficiently motivated, dismissing the claim of factual error as the administration only noted the lack of valid ID at the time of a prior interview without neglecting his overall situation, ruling that the unproven family claims did not establish a disproportionate impact, and determining that the scheduled appointment for a residency application did not negate the reasonable prospect of his removal at the time the assignment was issued.

Regeste Legislator

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article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; National's Challenge to Residence Assignment Extension Rejected: The court rejected the annulment request, finding the decision sufficiently motivated, dismissing the claim of factual error as the administration only noted the lack of valid ID at the time of a prior interview without neglecting his overall situation, ruling that the unproven family claims did not establish a disproportionate impact, and determining that the scheduled appointment for a residency application did not negate the reasonable prospect of his removal at the time the assignment was issued.

Mots-clés

Généré par l'IA
assignation du lieu de séjour autorisation de séjour validité de cession de créance éloignement annulation de la naturalisation facilitée administration restrictive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article orders the rejection of the applicant's claim, which is the final order of the court.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the rejection of the applicant's claim, which is the final order of the court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 août 2022, M. B demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel la préfète de la Loire a prolongé son assignation à résidence dans le ressort du département de la Loire pour un délai maximum de 45 jours ;

M. B soutient que :

- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait dès lors que son passeport algérien est toujours valide ;

- la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale : il est marié et père d'un enfant français ; sa femme, qui réside en Algérie, est enceinte et doit venir accoucher en France ; il est à la recherche d'un travail pour subvenir aux besoins de sa famille.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2022, la préfète de la Loire conclu au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu la prestation de serment de M. A E, interprète en langue arabe.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne des droits de l'homme ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 10 août 2022, M. Bertolo, magistrat désigné, a présenté son rapport et entendu :

- les observations de Me Legrand-Castellon, représentant M. B, qui soutient que la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'examen personnel, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il a entamé une procédure de dépôt de demande de titre de séjour.

La préfète de la Loire n'étant ni présente, ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien née le 6 mars 1997, demande d'annuler la décision du 1er août 2022 par laquelle la préfète de la Loire a prolongé son assignation à résidence pour une durée maximum de 45 jours.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; ". Les dispositions de l'article L. 732-3 du même code prévoient que : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. "

4. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 24 août 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à l'encontre de M. B une mesure l'obligeant à quitter le territoire français sans délai. Par un arrêté du 21 juin 2022, la préfète de la Loire a assigné à résidence l'intéressé pour une durée de 45 jours. Ces deux décisions n'ont pas été contestées par le requérant.

5. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, cette décision, qui ne devait pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation ne peut, dès lors, qu'être écarté.

6. En deuxième lieu, M. B soutient que la préfète de la Loire a commis une erreur de fait dès lors qu'elle a indiqué dans son arrêté que son passeport n'était plus valide, ce qui révèlerait un défaut d'examen de sa situation personnelle, alors au-demeurant qu'il a sollicité un titre de séjour en préfecture. Toutefois, la préfète de la Loire s'est bornée à indiquer dans son arrêté que l'intéressé n'avait pas produit de pièce d'identité en cours de validité lors de son audition par les services de police, et que la copie de son passeport dans son dossier administratif était périmée. Si M. B soutient que la préfète de la Loire disposait nécessairement de son passeport, compte-tenu du dépôt d'une demande de titre, cette seule circonstance n'établit pas que la préfète de la Loire aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen et de l'erreur de droit qui s'en déduit doit être écarté.

7. En troisième lieu, M. B soutient également que la décision de la préfète de la Loire porte atteinte à sa vie privée et familiale. Toutefois, il ne produit aucune pièce permettant d'appréhender la réalité de celle-ci, et en particulier les liens avec l'enfant dont il déclare avoir la charge, sans l'établir. S'il indique également que sa femme résidant en Algérie serait enceinte et qu'il est à la recherche d'un travail, ces éléments ne sont pas de nature à permettre de considérer que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite le moyen tiré de la violation de sa vie privée et familiale ne peut qu'être écarté.

8. En dernier lieu, la circonstance que la préfecture de la Loire ait convoqué l'intéressé le 7 octobre 2022 à un rendez-vous pour un dépôt de dossier de demande de titre de séjour ne faisait pas obstacle à la mesure d'assignation prise par la préfète de la Loire, ni n'entache celle-ci d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'à la date de la décision contestée la perspective d'éloignement de l'intéressé demeurait une perspective raisonnable. Par suite le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète de la Loire.

Copie en sera adressé à Me Legrand-Castellon.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 août 2022.

Le magistrat désigné,

C. C

La greffière

Ch. Driguzzi

La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.