Moot Annulment Appeal Regarding Disability Retirement Debt Collection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an enforcement order issued by a municipality to recover €3,603.70 related to their disability retirement, arguing procedural flaws including incompetence and lack of motivation. Following the filing of the appeal, the municipality officially annulled the contested enforcement order and discharged the associated debt, leading the court to conclude that the claimant's primary requests for annulment and discharge were moot and that no ruling was necessary on those points, while simultaneously rejecting the claimant's subsequent request for an award of €3,000 to cover legal costs under the Code of Administrative Justice, considering the specific circumstances of the case did not warrant such an order against the municipality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Moot Annulment Appeal Regarding Disability Retirement Debt Collection: Following the filing of the appeal, the municipality officially annulled the contested enforcement order and discharged the associated debt, leading the court to conclude that the claimant's primary requests for annulment and discharge were moot and that no ruling was necessary on those points, while simultaneously rejecting the claimant's subsequent request for an award of €3,000 to cover legal costs under the Code of Administrative Justice, considering the specific circumstances of the case did not warrant such an order against the municipality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court issued no ruling on the merits regarding the annulment and discharge claims because they lost their object.
The court rejected the applicant's claims for costs based on this article.
This article was cited as the basis for the applicant's claim for costs, which the court ultimately rejected in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, M. B A, représenté par la SELAFA Cassel, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire n° 180000-2022-5412 émis le 15 juillet 2022 par la commune de Saint-Louis portant recouvrement d'une somme de 3 603,70 euros ;
2°) de prononcer la décharge de la créance qui lui est imputée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'incompétence ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait la portée de l'arrêt du 9 novembre 2018 du conseil d'Etat, n°412684.
Par un mémoire et des pièces enregistrés les 22 et 23 novembre 2022, la commune de Saint-Louis admet que les moyens soulevés par le requérant sont fondés et justifient le retrait du titre exécutoire en litige, mais conclut à ce que sa demande tendant à mise à la charge de l'agglomération de Saint-Louis de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cormier, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A était agent de la commune de Saint-Louis. Par une décision du 1er juillet 2022, la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales a émis un avis favorable à la demande de la commune de Saint-Louis de placer M. A en retraite pour invalidité à compter du 8 octobre 2021. Un titre exécutoire a été émis par la commune de Saint-Louis le 15 juillet 2022, pour recouvrer la somme de 3 603,70 euros.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Par une décision du 16 novembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, la maire de Saint-Louis a annulé le titre exécutoire n° 18000-2022-5412 émis le 15 juillet 2022 à l'encontre de M. A, dont il a demandé l'annulation et l'a déchargé de la créance associée. Dans ces conditions, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et de décharge ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais du litige :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Louis la somme demandée par M. A.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en décharge de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Saint-Louis. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin.
Délibéré après l'audience du 25 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Cormier, conseiller,
Mme Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
Le rapporteur,
R. CORMIER
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,