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2206002 Généré par l'IA

Parents v. Academy Rector (AESH Implementation)

Numéro de cause 2206002
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Parents sought an urgent order to compel the academy rector to implement a prior decision granting their child 18 hours per week of individual human assistance for disabled students (AESH), arguing that the lack of support was preventing the child from attending school. The court determined that the request for injunctive relief had become moot because the defendant, through a submitted defense brief, confirmed that an AESH had subsequently been recruited to accompany the child, thus rendering a ruling on the merits unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, L. 521-3 du code de justice administrative; Parents v. Academy Rector (AESH Implementation): The court determined that the request for injunctive relief had become moot because the defendant, through a submitted defense brief, confirmed that an AESH had subsequently been recruited to accompany the child, thus rendering a ruling on the merits unnecessary.

Mots-clés

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conflit parental accueil parascolaire prescription acquisitive ordinaire besoins médicaux de l'enfant enfants majeurs mise en demeure de l'institution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that there is no longer any need to rule on the application because the issue has become moot.

L. 521-3 du code de justice administrative

This provision formed the legal basis upon which the request for interim relief (référé) was initially submitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. A C et Mme B D demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice de procéder à l'exécution de la décision du 15 mars 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes a notamment attribué à leur enfant une aide humaine individuelle aux élèves handicapés valable du 15 mars 2022 au 31 juillet 2024 à raison de 18 heures par semaine.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie, compte tenu des conséquences de l'absence d'attribution à leur enfant d'un accompagnant d'élève en situation de handicap (AESH) ;

- leur enfant, faute de disposer de l'accompagnement d'un AESH, n'est pas accueilli à l'école.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, la rectrice de l'académie de Nice conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. C et Mme D.

Elle fait valoir que la direction des services départementaux de l'éducation nationale (DSDEN) des Alpes-Maritimes, suivant courrier du 10 janvier 2023, l'a informée qu'une AESH a été recrutée afin d'accompagner l'enfant des requérants dans sa scolarité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, la rectrice de l'académie de Nice indique qu'une AESH a été recrutée en vue de l'accompagnement de l'enfant des requérants dans sa scolarité. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. C et Mme D sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C et Mme D.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice.

Fait à Nice, le 27 janvier 2023.

Le juge des référés

signé

P. SOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière