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2205998 Généré par l'IA

Application for Suspension of Driving License Suspension Denied

Numéro de cause 2205998
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent suspension of a prefectural decision suspending his driving license for four months, arguing the decision lacked a signature/seal, was incomplete, failed to state the license return date, and constituted a manifest error of assessment. The administrative judge rejected the request for suspension, finding that, based on the current state of the proceedings, none of the alleged grounds raised a serious doubt regarding the legality of the challenged administrative act, leading consequently to the dismissal of the related claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. A est rejetée; Application for Suspension of Driving License Suspension Denied: The administrative judge rejected the request for suspension, finding that, based on the current state of the proceedings, none of the alleged grounds raised a serious doubt regarding the legality of the challenged administrative act, leading consequently to the dismissal of the related claim for legal costs.

Mots-clés

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licenciement administratif retrait de permis de conduire délai de suspension conduite malgré une incapacité état requis course de contrôle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the main request (the claim for suspension).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the rejection of costs claims consequential to the main rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Bourchenin, demande au juge des référés :

1) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 30 août 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 4 mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la décision ne comporte pas de signature ni de cachet ;

- elle n'est pas complète ;

- elle ne mentionne pas la date à laquelle il peut récupérer son permis de conduire ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Vu la requête numéro 2205982 enregistrée le 13 septembre 2022 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 30 août 2022.

Après avoir convoqué les parties à une audience publique le 30 septembre 2022.

Le rapport de M. Simon, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique.

Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".

2. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi, que par voie de conséquence, les concluions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Moselle.

Fait à Strasbourg, le 3 octobre 2022.

Le juge des référés,

H. SIMON

La greffière,

C. ADE

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2205998