Legislator Jurisprudence & Législation
2205997 Généré par l'IA

Employee v. Municipality Regarding Insufficiently Motivated Disciplinary Exclusion

Numéro de cause 2205997
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An administrative employee sought the annulment of a three-day exclusion from duties imposed by the municipal authority, arguing that the disciplinary decision was insufficiently motivated because it failed to specify the exact nature or dates of the alleged breaches of public procurement rules related to a legal arrangement. The court ruled in favor of the employee, finding that the contested decree lacked the requisite factual specificity mandated by administrative law for sanctions, rendering the decision unlawful because the employee could not discern the factual basis for the penalty from the text alone, despite the authority's claims that the employee had access to the underlying investigation report; consequently, the court annulled the sanction and ordered the municipality to pay costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : L'arrêté du 19 mai 2022 est annulé; Employee v. Municipality Regarding Insufficiently Motivated Disciplinary Exclusion: The court ruled in favor of the employee, finding that the contested decree lacked the requisite factual specificity mandated by administrative law for sanctions, rendering the decision unlawful because the employee could not discern the factual basis for the penalty from the text alone, despite the authority's claims that the employee had access to the underlying investigation report; consequently, the court annulled the sanction and ordered the municipality to pay costs.

Mots-clés

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sanction administrative droit disciplinaire autorités communales mesure d'éloignement frais administratifs trouble de l'ordre public

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited to reject the City of Marseille's request for costs (Article 3).
Article 1er : L'arrêté du 19 mai 2022 est annulé
This is the main operative order, directly annulling the contested administrative act (though it does not cite a substantive legal provision for the annulment itself, the grounds are found in the reasoning based on L. 211-2 and L. 211-5 C.R.P.A., which are cited in the reasoning, not the dispositive orders).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'arrêté du 19 mai 2022 est annulé.

This is the main operative order, directly annulling the contested administrative act (though it does not cite a substantive legal provision for the annulment itself, the grounds are found in the reasoning based on L. 211-2 and L. 211-5 C.R.P.A., which are cited in the reasoning, not the dispositive orders).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the City of Marseille to pay costs to M. B (Article 2).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited to reject the City of Marseille's request for costs (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 19 juillet 2022, 26 juillet 2023 et 17 juin 2024, M. C B, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le maire de la ville de Marseille lui a infligé une sanction disciplinaire d'exclusion de ses fonctions de 3 jours ;

2°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il ne ressort pas de la décision litigieuse que son signataire disposait d'une délégation ;

- il n'a pas été en mesure de se défendre car il n'a pas eu connaissance du rapport de l'enquête administrative de l'inspection générale des services avant la présente instance ;

- il n'a pas été informé du droit qu'il avait de se taire avant d'être entendu sur les manquements reprochés ;

- la décision litigieuse est insuffisamment motivée en ce qu'aucun élément n'est précisé sur les faits reprochés, les dates de leur commission et la nature des manquements à son obligation d'intégrité ;

- les manquements reprochés ne sont pas démontrés par la ville de Marseille ;

- il a toujours bénéficié d'excellentes appréciations et s'est vu verser un complément indemnitaire annuel de 2 000 euros au regard de sa manière de servir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, la ville de Marseille, représentée par Me Puigrenier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,

- et les observations de Me Callen, représentant M. B, et de Me Puigrenier, représentant la ville de Marseille.

Considérant ce qui suit :

1. M. B travaille pour la ville de Marseille depuis 1985. Attaché territorial depuis 2001, il a été sanctionné par le maire de celle-ci d'une exclusion temporaire de 3 jours, par arrêté du 19 mai 2022, pour des faits reprochés alors qu'il occupait les fonctions de directeur général des services de la mairie du 3ème secteur. Il demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 2° Infligent une sanction () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. Par ces dispositions qui prévoient que toute décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée, le législateur a entendu imposer à l'autorité qui prononce une sanction l'obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre du fonctionnaire de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.

4. L'arrêté attaqué du 19 mai 2022 par lequel le maire de Marseille a infligé à M. B la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de 3 jours, s'il contient l'ensemble des considérations de droit qui en constitue le fondement, se borne à mentionner dans son dispositif que la sanction est infligée pour avoir décidé d'un montage juridique ayant entrainé des manquements au code de la commande publique. A la seule lecture de cette décision qui ne précise ni la nature exacte des manquements reprochés, ni la date à laquelle ils auraient été commis, M. B ne peut connaître les motifs de fait de la sanction qui le frappe. Si la ville de Marseille fait valoir que l'intéressé a eu connaissance des conclusions de l'enquête menée par l'inspection générale des services le concernant, et que les faits reprochés lui ont été exposés lors d'un entretien avec l'administration, ces arguments sont inopérants alors que la décision contestée ne mentionne pas que les manquements retenus sont ceux-là mêmes qui lui avaient été reprochés dans le rapport de l'inspection générale des services du 3 novembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être accueilli.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Marseille une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la ville de Marseille demande au titre des mêmes frais exposés par elle.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 19 mai 2022 est annulé.

Article 2 : La ville de Marseille versera à M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la ville de Marseille présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la ville de Marseille.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.

La greffière,

Signé

N. Faure

La magistrate désignée,

Signé

H. A

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.