Withdrawal of Annulment Action Against Eviction Order following Rent Default
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a police prefect's decision granting public force assistance for its eviction, which followed a judicial order compelling it to pay back rent and subsequent non-compliance with a payment plan, thereby reviving the eviction clause; however, the applicant company later filed a declaration of complete withdrawal from the proceedings, leading the administrative tribunal to formally acknowledge the withdrawal and order the applicant to pay a sum to the opposing property owner for the legal costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Annulment Action Against Eviction Order following Rent Default: Article 2 : La société Hermitage versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à la société Bafidin au titre des frais de l'instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally acknowledged the withdrawal of the claim by the appellant.
The court ordered the appellant to pay costs to the opposing party based on the specific amount.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2022, la société Hermitage, représentée par Me Chaumanet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a accordé le concours de la force publique aux fins de son expulsion ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente,
- elle est insuffisamment motivée,
- elle est entachée d'un défaut de base légale compte tenu de l'irrégularité du commandement de quitter les lieux qui lui a été délivré ; il ne peut lui être reproché de ne pas avoir payé le loyer et les charges courants, faute d'appel d'échéance ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire du 13 mai 2022, la société Bafidin conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la société Hermitage une somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé.
Par un mémoire du 4 septembre 2024, la société Hermitage déclare se désister purement et simplement de la requête.
Vu
- l'ordonnance n°2208703 du 22 avril 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Renvoise,
- et les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société Bafindin est propriétaire de locaux sis au 1 et 3 avenue Marceau et
8 avenue du Président Wilson à Paris 16ème, occupés par la société Hermitage en vertu des baux signés les 2 janvier 2006, 11 mai et 26 janvier 2004, 9 août 2006 et 1er décembre 2007. Par une ordonnance du 24 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a condamné la société Hermitage à verser à la SAS Badifin la somme de 56 496,99 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 2ème trimestre 2021 inclus, l'a autorisé à se libérer de cette dette en deux mensualités égales, en sus du loyer et des charges courants, le premier versement devant être effectué le 1er jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance et tout paiement étant imputé en priorité sur les loyers et charges en cours, le second devant être versé le 1er jour du mois suivant, sauf meilleur accord des partis, a suspendu pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n'avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement, et a dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets. Le 14 janvier 2022, l'huissier instrumentaire a adressé un commandement de quitter les lieux à la société Hermitage. La société Hermitage demande au tribunal d'annuler la décision du 2 mars 2022 par laquelle le préfet de police a autorisé le concours de la force publique aux fins de son expulsion de ces locaux.
Sur les conclusions de la requête :
2. Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2024, la société Hermitage déclare se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'instance.
Sur les frais de l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Hermitage une somme de 1 200 euros à verser à la société Bafidin au titre des frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Hermitage.
Article 2 : La société Hermitage versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à la société Bafidin au titre des frais de l'instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Hermitage, au ministre de l'intérieur et à la société Bafidin.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Merino, première conseillère,
- Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
La rapporteure,
T. RENVOISE
Le président,
J.-Ch. GRACIALa greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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