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2205995 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund (Housing Allowance Overpayment Remission)

Numéro de cause 2205995
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of a family allowance fund's decision granting only a partial remission of a housing allowance overpayment debt, leaving a balance due; however, the fund subsequently informed the court that it had completely remitted the entire overpayment debt, leading the Administrative Tribunal to rule that the request was now moot and to issue a non-suit order because the original contested decision no longer had any object.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1; Claimant v. Family Allowance Fund (Housing Allowance Overpayment Remission): Article 2. Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la Caisse d'allocations familiales de la Moselle.

Mots-clés

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allocation familiale remise de dette condamnation à payer une somme perception indue d'indemnités de chômage détournement de fonds décision partielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article constitutes the dispositive order, stating that there is no longer any need to rule on the application because it has become moot.

article R. 222-13 du code de justice administrative

This procedural article was cited for the designation of the single judge who issued the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, Mme A demande au Tribunal d'annuler la décision du 2 août 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Moselle lui a octroyé une remise partielle de sa dette d'aide au logement en laissant à sa charge la somme de 429,50 euros.

Mme A soutient que la caisse d'allocations familiales de la Moselle a commis une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense en registré le 17 octobre 2022 la caisse d'allocations familiales de la Moselle conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitat ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La caisse d'allocations familiales de la Moselle a mis à la charge de Mme A une dette, d'un montant total de 859 euros, résultant d'un trop-perçu d'aide au logement. Par une décision du 2 août 2022, la caisse d'allocations familiales de la Moselle a accordé à la requérante une remise partielle, laissant à sa charge la somme de 429,50 euros. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision.

2. Dans son mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022 la caisse d'allocations familiales de la Moselle informe le tribunal qu'elle a remis la totalité de l'indu d'aide au logement à Mme A par décision du 14 octobre 2022. Par suite la présente requête a perdu son objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer.

D E C I D E :

Article 1. Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2. Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la Caisse d'allocations familiales de la Moselle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.

Le magistrat désigné,

H. SIMONLa greffière,

F. DOGUI

La République mande et ordonne au Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE

STRASBOURG