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2205995 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefecture Regarding Residency Refusal and Deportation Order Based on Fraudulent Documentation

Numéro de cause 2205995
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Algeria, who entered the territory in 2015 and sought residency based on employment under the Franco-Algerian agreement, appealed the prefect's decision denying his residency permit, ordering him to leave the country, and setting a destination country, arguing the refusal was an abuse of discretion and the removal order was thus illegal. The court rejected the appeal because the applicant failed to substantiate his claims of long residence and professional integration, particularly since he used a fraudulent Belgian identity card for employment, and maintained sufficient ties to his country of origin, meaning the refusal of the residency permit was not an error of judgment regarding the prefect's discretionary power to regularize his status, thereby validating the subsequent removal order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Algerian National v. Prefecture Regarding Residency Refusal and Deportation Order Based on Fraudulent Documentation: The court rejected the appeal because the applicant failed to substantiate his claims of long residence and professional integration, particularly since he used a fraudulent Belgian identity card for employment, and maintained sufficient ties to his country of origin, meaning the refusal of the residency permit was not an error of judgment regarding the prefect's discretionary power to regularize his status, thereby validating the subsequent removal order.

Mots-clés

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éloignement autorisations de séjour retrait de la nationalité preuve de l'apatridie suspension du renvoi forcé abus de pouvoir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the appellant's entire claim regarding the annulment of the prefectural order.

Article 2

This article orders the notification of the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 août 2022, M. B A, représenté par Me Sidi Aissa, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose le préfet sans texte ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui la fonde et dont il entend également se prévaloir par la voie de l'exception.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien né le 27 septembre 1991, entré en France en 2015 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien mention " salarié " sur le fondement de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 30 juin 2022, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

2. En premier lieu, M. A soutient qu'il réside en France depuis plus de sept années, qu'il justifie d'une ancienneté de travail et d'une expérience professionnelle conséquentes dans le domaine de la plomberie obtenues en se prévalant d'une fausse carte d'identité belge, ainsi que d'un avis favorable émis par le service de la main d'œuvre étrangère le 3 mai 2022. Toutefois, le requérant, qui ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est dépourvue de caractère réglementaire et ne contient aucune ligne directrice opposable au préfet dans la mise en œuvre de son pouvoir de régularisation, ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations. De plus, il ne justifie d'aucune attache en France ni de l'ancienneté de séjour ou de l'insertion professionnelle alléguées, alors qu'il est constant qu'il a fait usage d'une fausse carte d'identité belge pour obtenir un emploi et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents, ses trois frères et ses deux sœurs et où il a vécu au moins jusqu'à vingt-quatre ans. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose le préfet sans texte.

3. En second lieu, si le requérant excipe de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'invoque par voie d'exception aucun autre moyen que ceux déjà développés, écartés par voie d'action. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, dès lors, être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2022 doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d'injonction et d'astreinte et au titre des frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Mégret, présidente,

Mme Rivet, première conseillère,

M. Gibelin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023.

Le rapporteur,

signé

F. GibelinLa présidente,

signé

S. Mégret

La greffière,

signé

A. Gateau

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.