CAF Partial Remission Denial Upheld Due to Lack of Proof of Precariousness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the decision of the family allowance fund (CAF) that granted only a partial remission (€125.33) of an overpayment of housing assistance totaling €501.30, arguing she was in good faith and unable to repay the debt. The administrative court determined that when ruling on a partial remission denial, it must examine whether an additional or total remission is justified based on the debtor's current precariousness and good faith. Although the litigant's good faith was not disputed, she failed to substantiate her current precarious situation despite being asked to provide supporting documentation, leading the court to reject her request for annulment and further remission, especially since the debt was already settled.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; CAF Partial Remission Denial Upheld Due to Lack of Proof of Precariousness: The administrative court determined that when ruling on a partial remission denial, it must examine whether an additional or total remission is justified based on the debtor's current precariousness and good faith. Although the litigant's good faith was not disputed, she failed to substantiate her current precarious situation despite being asked to provide supporting documentation, leading the court to reject her request for annulment and further remission, especially since the debt was already settled.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request, concluding the main outcome of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 125,33 euros, d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 501,30 euros.
Elle soutient qu'elle est de bonne foi et n'est pas en mesure de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, la CAF des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l'indu en litige est fondé ;
- la situation de la requérante ne justifiait pas qu'une remise plus importante lui soit accordée ;
- cet indu est en tout état de cause soldé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Descombes, président-rapporteur.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande l'annulation de la décision du 10 novembre 2022 par laquelle la CAF des Côtes-d'Armor ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 125,33 euros, d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 501,30 euros.
2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versé : " () la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. () ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse complémentaire ou totale est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. En l'espèce, la requérante, dont la bonne foi n'est pas mise en cause, n'établit pas qu'elle serait, à la date du présent jugement, en situation de précarité en dépit de la lettre du 9 novembre 2023 par laquelle le tribunal l'a invitée à produire les justificatifs de ses ressources et de ses charges. Par suite, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 10 novembre 2022 et la remise gracieuse de l'indu en litige, lequel est en tout état de cause soldé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024.
Le président-rapporteur,
signé
G. DescombesLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.