Provisional Legal Aid Granted; Injunction Moot Due to Subsequent Registration Convening
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought provisional legal aid and an injunction compelling the prefect to register her residence permit application following an implicit refusal, arguing urgency due to her precarious situation and serious doubt regarding the legality of the non-registration; however, the court granted provisional legal aid based on urgency and ruled that there was no longer a need to rule on the suspension and injunction requests because the prefect subsequently convened the applicant to register her application on a specific date, while ordering the State to pay the applicant's lawyer €1,000 under specific conditions related to the legal aid status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 522-8 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid Granted; Injunction Moot Due to Subsequent Registration Convening: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order (Article 3) for determining the amount due to the lawyer, subject to the waiver of state contribution.
Cited in the final order (Article 3) for ordering the State to pay a sum to the lawyer regarding costs.
Basis for granting provisional legal aid in the reasoning, leading to the order in Article 1.
Cited in the final order (Article 2) to note that no ruling is necessary on the conclusions based on this article due to satisfaction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, Mme A C, représentée par Me Berry, demande au juge des référés :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, compte tenu de la précarité de sa situation et de la longueur du délai depuis lequel elle tente de faire enregistrer sa demande de titre de séjour ;
- les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision, du défaut de motivation de la décision et de l'erreur de droit ou, à tout le moins, l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que la requérante a été convoquée en préfecture le 5 octobre 2022 en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 30 septembre 2022 à 14 heures en présence de Mme Schmidt, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Cheballe, substituant Me Berry, avocate de Mme C, qui a conclu au non-lieu à statuer en maintenant ses conclusions relatives à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et aux frais irrépétibles,
La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".
2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. La requérante a, le 21 septembre 2022, été convoquée en préfecture le 5 octobre 2022 en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. A l'audience, elle se déclare ainsi satisfaite de la demande présentée devant le juge des référés. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et, par voie de conséquence, sur ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
Sur les frais de l'instance :
4. Mme C étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et
37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Berry, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 000 euros hors taxes.
O R D O N N E
Article 1 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est accordé à titre provisoire à Mme C.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme C sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ni sur ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
Article 3 : L'Etat versera à Me Berry la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à la préfète du Bas-Rhin et à Me Berry.
Fait à Strasbourg, le 4 octobre 2022.
Le juge des référés,
P. B
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,