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2205986 Généré par l'IA

Family Reunification Denial Overturned Due to Best Interests of the Child

Numéro de cause 2205986
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled the police prefect's decision of February 1, 2022, which refused a permanent resident's request for family reunification for her son, holding that the refusal constituted a manifest error of assessment and violated the best interests of the child principle under Article 3 of the Convention on the Rights of the Child. The court reasoned that given the child's young age, his primary upbringing by the applicant's mother in the foreign country, and the mother's diagnosis of Alzheimer's disease and cognitive impairment, denying reunification would result in exceptional severity and isolation for the child, compelling the prefect to grant the authorization within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant; Family Reunification Denial Overturned Due to Best Interests of the Child: The court reasoned that given the child's young age, his primary upbringing by the applicant's mother in the foreign country, and the mother's diagnosis of Alzheimer's disease and cognitive impairment, denying reunification would result in exceptional severity and isolation for the child, compelling the prefect to grant the authorization within two months.

Mots-clés

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regroupement familial intérêt de l'enfant déficit cognitif droit de séjour des étrangers décision étrangère droits de la famille

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the final order to award costs to the applicant.
article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant
This article was the main ground used to annul the prefect's refusal to grant family reunification.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant

This article was the main ground used to annul the prefect's refusal to grant family reunification.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the final order to award costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrée les 11 mars et 3 avril 2022, Mme B D, représentée par Me Fakih, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2022 par lequel le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial présenté au bénéfice de son fils ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui accorder le regroupement familial sollicité et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée a été prise en violation de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation de son fils.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 19 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 6 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, Mme C a présenté son rapport.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D, ressortissante marocaine, née le 22 août 1974, qui réside régulièrement en France et possède une carte de résidente permanente valable jusqu'au 13 juillet 2031, a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son fils, né le 20 mars 2010. Par une décision du 1er février 2022, le préfet de police lui a opposé un refus. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

3. Il est constant que l'enfant de Mme D, âgé de dix ans, a été élevé depuis sa naissance par ses grands-parents maternels, qui résident au A. Mme D fait valoir que son père étant décédé en 2021, sa mère, est désormais la seule à pouvoir s'occuper de son fils au A. Or, il ressort des certificats médicaux produits par la requérante que sa mère est atteinte de la maladie d'Alzheimer et souffre de troubles cognitifs. En outre, Mme D produit une copie de son passeport dont il ressort qu'elle s'est rendue très régulièrement au A, et ce même durant la crise sanitaire. Dès lors, il doit être regardé comme établi que Mme D entretient une relation affective avec son fils. Dans ces circonstances, et compte tenu de la nature de la pathologie dont la mère de Mme D est atteinte, de l'évolution certaine de celle-ci et de l'isolement de l'enfant en résultant au A, la décision par laquelle le préfet a refusé à la requérante le bénéfice du regroupement familial au profit de son fils a été prise en violation des dispositions citées ci-dessus de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et doit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

4. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police d'autoriser le regroupement familial demandé par Mme D au profit de son fils, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 1er février 2022 par lequel le préfet de police a refusé d'autoriser le regroupement familial demandé par Mme D au bénéfice de son fils est annulé.

Article 2 : Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police d'autoriser le regroupement familial demandé par Mme D au profit de son fils, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme D une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La requête est rejetée pour le surplus.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Evgénas, présidente,

Mme Laforêt, première conseillère,

Mme de Saint-Chamas, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.

La rapporteure,

L. C

La présidente,

J. Evgénas La greffière,

B. Chahine

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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