Administrative Decision Annulment for Driving License Suspension Due to Narcotic Use
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural decision that suspended their driving license for four months following a roadside saliva test that indicated the use of narcotic substances, which also led to the immediate retention of the license. The court rejected the claim that the suspension duration constituted a manifest error of assessment, reasoning that while the suspension severely impacted the applicant's professional situation, the offense itself represented a serious and immediate danger to road safety, rendering the personal circumstances irrelevant to the legality of the administrative measure taken.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du Code de justice administrative, Article 1; Administrative Decision Annulment for Driving License Suspension Due to Narcotic Use: The court rejected the claim that the suspension duration constituted a manifest error of assessment, reasoning that while the suspension severely impacted the applicant's professional situation, the offense itself represented a serious and immediate danger to road safety, rendering the personal circumstances irrelevant to the legality of the administrative measure taken.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.
This article was cited in the initial request for costs, but since the request was rejected (Article 1), no order regarding costs under this article was explicitly made in the final dispositive section (Articles 1 and 2 only address the merits and notification).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Bourchenin, demande au tribunal :
1) d'annuler l'arrêté du 30 août 2022 par lequel le préfet de la Moselle a prononcé, pour une durée de quatre mois, la suspension de la validité de son permis de conduire ;
2) d'enjoindre à la sous-préfecture de Sarrebourg de restituer son permis de conduire dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la durée de suspension de son permis de conduire.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du Code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 août 2022 à 08 heures 45, M. B qui circulait à bord de son véhicule sur le territoire de la commune de Ay-sur-Moselle (57), a fait l'objet d'un contrôle par les services de la brigade motorisée de la gendarmerie nationale de Metz au cours duquel il a été soumis à des épreuves de dépistage prévues par les dispositions de l'article R. 235-5 du code de la route, consistant en un simple prélèvement salivaire en vue d'établir s'il conduisait en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants. Suite à ce contrôle qui s'est révélé positif, la brigade motorisée de la gendarmerie nationale a procédé à la rétention immédiate de son titre de conduite. Par un arrêté en date du 30 août 2022, le préfet de la Moselle a décidé de suspendre la validité de son permis de conduire, pour une durée de quatre mois, à compter de la date de retrait dudit titre. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision.
2. M. B fait valoir que la décision du préfet de la Moselle du 30 août 2022 est entachée d'une erreur d'appréciation car elle impacte gravement sa situation professionnelle, laquelle nécessite la possession d'un permis de conduire. Cependant, la gravité de l'infraction qui lui est reprochée est constitutive d'un danger grave et immédiat pour la sécurité du requérant et celles des autres utilisateurs de la route. Au surplus, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision prise à son encontre.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
H. ALa greffière,
V. IMMELE
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,